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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2614024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée pour le recouvrement d’une créance de 709,20 euros détenue sur elle par la commune des Pavillons-sous-Bois et d’annuler cette créance elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
3. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur que lui a notifié le centre des finances publiques de Bondy, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3, la demande de Mme B… relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu de transmettre, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent en vertu des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative pour y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A… B….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
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