Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2513813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. D… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète devra justifier de la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté contesté ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée en méconnaissance des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de la Haute-Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces en défense, enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carreras, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens ; s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ajoute que cette décision fait obstacle à son séjour sur tout autre Etat appartenant à l’espace Schengen et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste sur la menace pour l’ordre public que constitue le comportement du requérant et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 décembre 2000, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en centre de rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Carreras a été désigné d’office pour représenter M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
5. La préfète de la Haute-Savoie ayant produit le 12 novembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, qui ont été communiquées à ce dernier. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. C… A…, sous-préfet de permanence, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie en date du 31 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 74-2025-252 et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) », d’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée pour édicter les décisions attaquées, notamment la circonstance que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine, où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que la préfète de la Haute-Savoie aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…, qui lui était alors soumise. En particulier, il ressort des termes des décisions attaquées que l’autorité préfectorale a pris en considération les éléments pertinents invoqués par le requérant relatifs à la date de son entrée sur le territoire français et à sa situation personnelle et familiale, sur lesquelles elle a porté une appréciation. Il ne ressort notamment pas du procès-verbal de son audition du 31 octobre 2025, dans le cadre de la vérification de son droit de circulation et de séjour, qu’il aurait fait état de la présence de ses oncles et tantes sur le territoire français, et le requérant ne produit en tout état de cause aucun élément établissant l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2021, il est toutefois constant qu’il s’est maintenu sur ce territoire sans droit ni titre et sans chercher à régulariser sa situation. De plus, il n’établit pas avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière sur ce territoire. La seule circonstance que ses oncles et tantes résideraient également en France, ce qu’il n’établit en outre pas, ne saurait suffire à considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il ne contredit pas les termes de cette décision, selon lesquels il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents. Enfin, il ressort des pièces produites par la préfète en défense que M. B… est défavorablement connu des services de sécurité pour une dizaine de faits répétés en lien avec des vols entre 2022 et 2023. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a obligé M. B… à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception de cette illégalité, et ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
13. M. B… soutient que la préfète de la Haute-Savoie l’a privé à tort de délai de départ volontaire dès lors que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose de membres de sa famille en France. Toutefois, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de sécurité pour des faits de vol en réunion sans violence le 26 septembre 2022, de recel de bien provenant d’un vol le 4 novembre 2022, de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et vol aggravé par deux circonstances sans violence le 14 novembre 2022, de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance le 18 novembre 2022, de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 28 novembre 2022, de violation de domicile le 30 novembre 2022, de recel de bien provenant d’un vol et de découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation le 2 décembre 2022, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 3 janvier 2023, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 5 janvier 2023 et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 16 mai 2023, comme cela ressort des pièces produites par la préfète en défense. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, le requérant, qui ne conteste pas la réalité de ces faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Haute-Savoie aurait entaché la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Si le conseil de M. B… a soutenu pour la première fois lors de l’audience publique du 13 novembre 2025 ne pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’apporte cependant aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que M. B…, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une assignation à résidence le 16 mai 2023, auxquelles il s’est soustrait. Par ailleurs, il ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles particulièrement intenses sur le territoire français, ni d’une insertion socio-professionnelle particulière et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que son comportement constitue une menace pour l’ordre public national. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, laquelle n’est pas disproportionnée, la durée maximale d’une telle mesure étant fixée à cinq ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Carreras et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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