Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2502655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 1er octobre 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Nejla Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’importance de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle en France ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement de décisions illégales portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant abrogation du récépissé de demande de titre de séjour a été prise sur le fondement de décisions illégales portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 septembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Hourmant, substituant la SELARL Nejla Berradia, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 16 septembre 1976, a, le 1er août 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour, abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 1er août 2025 mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de M. A…, en indiquant notamment que celui-ci ne justifie pas de sa date d’entrée en France, qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine et qu’il ne démontre pas être inséré socialement en France. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments relatifs à la situation familiale et professionnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, M. A…, qui expose avoir présenté, le 2 décembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient entretenir une relation affective solide avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 juillet 2024. Il rappelle également que sa mère réside régulièrement sur le territoire français, qu’il entretient une relation forte avec sa sœur, de nationalité française, et son frère, résidant en Belgique, qu’il est inséré professionnellement et que ses intérêts personnels et familiaux sont désormais en France. Toutefois, sa vie commune avec une ressortissante française, dont il indique qu’elle a débuté le 11 février 2024, est récente à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé est arrivé en France récemment, en novembre 2022 selon ses déclarations, à l’âge de quarante-six ans, après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où résident encore son père et une partie de sa fratrie. Le préfet de l’Orne fait également valoir, sans être contredit, que l’intéressé est père de trois enfants qui ne résident pas en France. Enfin, les autres éléments dont se prévaut M. A…, notamment sa participation à des activités bénévoles entre février et juillet 2023 et l’exercice d’une activité salariée depuis le 24 février 2025, ne suffisent pas à caractériser une insertion d’une particulière intensité dans la société française. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Orne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français reposerait sur une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, au regard des éléments de fait rappelés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’importance de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle en France doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination reposerait sur des décisions illégales portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant abrogation du récépissé de demande de titre de séjour :
Dès lors que les moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, décision qui impliquait nécessairement l’abrogation du récépissé de demande de titre de séjour en la possession de M. A…, ont été écartés, le moyen tiré de ce que la décision abrogeant le récépissé de titre de séjour a été prise sur le fondement de décisions illégales portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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