Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2518276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Souidi demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police du 14 mai 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’obligeant à quitter le territoire français.;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle se trouve privée de toute possibilité de subvenir à ses besoins en travaillant dans la limite du tems autorisées pour les étudiants étrangers.
— elle ne peut plus bénéficier des droits à l’allocation de retour à l’emploi précédemment versée par France Travail ;
— la décision al place dans une situation d’extrême précarité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la durée d’heure travaillée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2516595 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 9 juillet 2025, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née le 27 janvier 2001 à Surat Gujarat (Inde). Elle est entrée en France le 13 janvier 2020 munie d’un visas long séjour mention « étudiant ». Elle a obtenu son diplôme dénommé « Bachelor of business administration » au cours de l’année 2022-2023. Elle s’est ensuite inscrite à une formation de master intitulée « Tourism et Hospitality Management ». Parallèlement à ses études, Mme A exerce une activité salariée à temps partiel en tant qu’employée polyvalente au sien de la société Lemon Butter EU. Le 16 janvier 2024, a requérante a sollicité le renouvellent de son titre de séjour mention « étudiant ». Par une décision du 14 mai 2024, le préfet de police à rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant de Mme A, le préfet de police s’est fondé, notamment sur la circonstance que la requérante avait travaillé en tant qu’étudiante sans autorisation de travail. La requérante n’apporte à l’instance aucun élément attestant de l’existence d’une telle autorisation de travail, pour répondre à ce motif qui pouvait légalement justifier un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Ainsi en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence que les conclusions aux fins de suspension d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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