Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2307420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur de la plateforme industrielle courrier Lorraine de la société La Poste a refusé de lui attribuer la prime d’équipe pour le troisième quadrimestre de l’année 2022 et pour le premier quadrimestre de l’année 2023, ensemble la décision du 31 août 2023 rejetant son recours gracieux contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de lui verser la prime d’équipe pour le troisième quadrimestre de l’année 2022 et pour le premier quadrimestre de l’année 2023 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle procède d’une modification unilatérale illégale, par l’employeur, de l’accord collectif du 17 décembre 2021 ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 711-3 du code général de la fonction publique dès lors que la retenue sur les primes en raison de l’exercice du droit de grève doit être proportionnelle au nombre de jours de grève et non entraîner la suppression totale des primes ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 dès lors que les primes doivent être maintenues dans les mêmes conditions que le traitement en cas de congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la société La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors qu’il se rapporte aux conditions d’application d’un accord collectif ;
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un courrier qui ne présente pas un caractère décisoire ;
les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 711-3 du code général de la fonction publique et du décret du 26 août 2010 sont inopérants ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la société La Poste le 22 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
le décret n°2010-997 du 26 août 2010 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Bellanger, avocat de la société La Poste.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… est fonctionnaire à la société La Poste, titulaire du grade de classification d’agent professionnel qualifié second niveau, affecté aux fonctions d’agent de production sur la plateforme industrielle courrier (PIC) de Pagny-lès-Goin. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions par lesquelles le directeur de la PIC Lorraine a refusé de lui attribuer la prime d’équipe pour le troisième quadrimestre de l’année 2022 et pour le premier quadrimestre de l’année 2023, ainsi que de la décision du 31 août 2023 rejetant son recours gracieux contre ces décisions.
Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte des articles 29, 29-4, 31, 31-2 et 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications que le personnel de La Poste comprend, en vertu de la loi et alors même qu’elle présente depuis 2010 le caractère d’une personne morale de droit privé, des fonctionnaires et des agents de droit privé. En vertu des règles de répartition des compétences juridictionnelles dont la mise en œuvre dépend du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause, le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la situation individuelle des agents de droit public et le juge judiciaire seul compétent pour connaître des litiges de même nature intéressant les agents de droit privé.
Par la présente requête, M. B… conteste le refus de lui attribuer la prime d’équipe. Il conteste ainsi une décision de La Poste portant sur sa situation individuelle. Par suite, en application des principes exposés au point précédent, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En premier lieu, d’une part, l’article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 dispose que : « À compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. (…) ». Aux termes de l’article 31-2 de cette loi, dans sa version alors en vigueur : « (…) La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux afférents à l’activité postale. Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s’exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. / La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés. / (…) Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l’application des accords signés. (…) ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3.5 l’accord collectif conclu le 17 décembre 2021 pour les agents et encadrants de la distribution et du traitement, est créée une « prime d’équipe » dont « Les principes, montants, conditions et modalités de versement […] sont déterminés annuellement par l’entreprise et feront l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales au niveau de la DRIC-DRLOI [direction du réseau industriel courrier et direction du réseau logistique et des opérations internationales] en janvier 2022 ». L’article 3.5 de l’avenant conclu le 16 décembre 2022 prévoit que ce dispositif de prime d’équipe est reconduit pour l’année 2023. Enfin, par un document présenté en commission de dialogue social de La Poste le 27 janvier 2022, la direction de La Poste a indiqué que la prime d’équipe ferait l’objet d’un versement quadrimestriel et serait attribuée en fonction d’un montant de base déterminé par des indicateurs de performance collective, auquel seraient ensuite appliqués des effets individuels. À ce titre, ce document précise qu’en cas de nombre de jours d’absence supérieur à trois, « la prime quadrimestrielle sera proratisée à hauteur de 0 % ». Il est précisé que toutes les absences sont prises en compte, à l’exception des congés annuels, des autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux, des congés légaux de maternité ou paternité ou adoption, des repos compensateurs, des formations réalisées sur le temps de travail effectif, des congés ou périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle dans la limite d’un an, des absences des représentants du personnel, des absences pour examens internes à La Poste, des absences pour préavis non effectué à la demande de l’employeur, et des jours fériés chômés.
Le document présenté en commission de dialogue social le 27 janvier 2022 a pour objet de préciser, en application des stipulations mêmes de l’accord collectif du 17 décembre 2021, les conditions d’attribution et les modalités de calcul de la prime créée par cet accord. Dès lors qu’il ne résulte pas des termes de l’accord collectif que la condition relative au nombre de jours d’absence des agents, prévue par le document présenté en commission de dialogue social, serait contraire au cadre posé par cet accord pour l’instauration de la prime, le moyen tiré de ce que ce document instaure une modification unilatérale de l’accord collectif n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». L’article L. 711-3 du même code dispose que : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. (…) ». L’article L. 712-1 du même code précise enfin que : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ».
M. B… soutient que la décision de refus d’attribution de la prime d’équipe en raison de ses jours d’absence pour grève méconnaît les dispositions précitées. Toutefois, il résulte des dispositions et stipulations citées aux points 4 et 5 que la prime dont l’attribution a été refusée au requérant procède d’un accord collectif négocié sur le fondement de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, applicable à l’ensemble des personnels de La Poste, et qu’à ce titre, elle ne relève pas du champ d’application des dispositions du code général de la fonction publique applicables aux seuls éléments de rémunération propres au statut de fonctionnaire, énoncés à l’article L. 712-1 de ce code. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions refusant de lui attribuer cette prime, des dispositions de l’article L. 711-3 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique dispose que : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (…) en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; (…) ». Le 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, auquel est désormais substitué l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique, prévoit que le fonctionnaire a droit à des congés de maladie.
M. B… soutient que la décision de refus d’attribution de la prime d’équipe, en raison de ses jours d’absence pour congés de maladie, méconnaît les dispositions précitées. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 26 août 2010, applicables aux seuls éléments de rémunération relevant du champ d’application du code général de la fonction publique. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de son article 1er ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la défense, que les conclusions aux fins d’annulation des décisions refusant à M. B… l’attribution de la prime d’équipe pour le troisième quadrimestre de l’année 2022 et pour le premier quadrimestre de l’année 2023 et de la décision du 31 août 2023 les confirmant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B… à fin d’injonction doivent être rejetées également.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que la société La Poste demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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