Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2505275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2025, M. A C demande au tribunal administratif d’annuler la décision 48 M du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 4 points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 21 mai 2024 à 10 h 32 à Paris 20ème.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction, qu’il avait prêté son véhicule à son fils, qui à son tour l’a prêté à des camarades sans son autorisation ; qu’il ne peut être tenu responsable d’une infraction commise par un tiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’un amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ».
3. A l’appui de son recours, M. C fait valoir que l’infraction au code de la route constatée le 21/05/2024 à 10 h 32 à Paris 20ème ne lui est pas imputable, n’étant pas le conducteur du véhicule au moment des faits. Néanmoins, alors au demeurant que la réalité de l’infraction est établie, conformément à l’article L. 223-1 du code de la route, par l’émission du titre exécutoire en date du 21/10/2024 d’une amende forfaitaire majorée, les circonstances de fait ayant conduit au retrait de 4 points contesté ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit être écarté. Il suit de là que la requête de M. C, qui n’a soulevé qu’un unique moyen inopérant dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C .
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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