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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 avr. 2025, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500890 |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident de dix ans, ou un titre de séjour prévu par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d’instruire à nouveau son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside au 144 rue de Boyves à Nîmes (30000). Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Toulon, le 7 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
N°2500890
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