Rejet 6 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 6 juin 2023, n° 2200360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 1er avril 2022, 8 février 2023 et 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Letin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Anse-Bertrand a refusé de faire droit à sa demande du 17 novembre 2021 tendant à la réalisation de travaux d’extension du réseau public d’eau potable aux fins d’y raccorder sa construction ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Anse-Bertrand de procéder au raccordement de sa construction au réseau de distribution d’eau potable à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, d’une part, à la commune d’Anse-Bertrand d’inscrire les dépenses relatives aux travaux d’extension à son budget et, d’autre part, à la chambre régionale des comptes de surveiller la bonne inscription de ce chef de dépenses au budget communal ;
4°) d’ordonner la publication du jugement au journal d’annonces légales aux frais de la commune d’Anse-Bertrand ;
5°) de condamner la commune d’Anse-Bertrand à lui verser la somme globale de 99 310,33 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Anse-Bertrand une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la commune d’Anse-Bertrand a commis une illégalité fautive en lui délivrant, par un arrêté du 31 octobre 2019, le permis de construire sollicité, en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en l’absence de tout raccordement de la construction au réseau de distribution d’eau potable ;
— cette faute est en lien direct avec les préjudices qu’elle a subis ;
— les préjudices subis peuvent être évalués aux sommes suivantes :
— 12 074 euros au titre des dépenses engagées pour l’achat de citernes de récupération d’eau de pluie ;
— 71 236,33 euros au titre des travaux d’extension de réseau de distribution d’eau potable à réaliser ;
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2022, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), représenté par Me Chicot, conclut à sa mise hors de cause.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 23 janvier 2023 et 22 février 2023, la commune d’Anse-Bertrand, représentée par Me Dugénie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— les conclusions aux fins d’injonctions sont irrecevables, dès lors qu’elles constituent des injonctions à titre principal ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables comme tardives, dès lors que la décision prise sur réclamation préalable constitue une décision confirmative d’une décision devenue définitive faute d’avoir contestée ;
— les conclusions en annulation sont également irrecevables comme tardives ;
— en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Dugénie, représentant la commune d’Anse-Bertrand, les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 octobre 2019, le maire de la commune d’Anse-Bertrand a délivré à Mme B un permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à Anse-Bertrand. Mme B a, par la suite, demandé le raccordement de sa construction au réseau public de distribution d’eau potable auprès de la Régie-Eau Nord Caraïbes, alors gestionnaire du réseau de distribution, qui, par un courrier du 16 mars 2020, a refusé de faire droit à sa demande en raison de l’éloignement de l’habitation par rapport au réseau existant. Le 18 décembre 2020, la commune d’Anse-Bertrand a délivré à la pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par un courrier du 17 novembre 2021 reçu par la commune d’Anse-Bertrand le 7 décembre 2021, Mme B a demandé, d’une part, à ce qu’il soit procédé au raccordement de sa construction autorisée par le permis de construire au réseau public de distribution d’eau potable et, d’autre part, l’indemnisation de divers préjudices en lien avec ce défaut de raccordement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le maire de la commune d’Anse-Bertrand a implicitement refusé de faire droit à sa demande de raccordement, et de condamner la commune à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne leur recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Mme B, par un courrier daté du 28 avril 2020, a sollicité auprès du maire de la commune d’Anse-Bertrand la réalisation des travaux d’extension du réseau public d’eau potable aux fins d’y raccorder son habitation. A supposer même que ce courrier ait été réceptionné par la commune d’Anse-Bertrand, ce qui n’est établi par aucune pièce du dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait fait l’objet de l’accusé de réception prévu par les articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ou que Mme B aurait, d’une autre manière, été clairement informée des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande du 28 avril 2020 tendant à la réalisation des travaux. Dans ces conditions, aucun délai de recours contre cette décision du 28 avril 2020 n’était opposable à Mme B lorsque celle-ci a formé ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 7 février 2022. Par suite, la commune d’Anse-Bertrand n’est pas fondée à soutenir que ces conclusions en annulation seraient tardives comme dirigées contre une décision purement confirmative d’une décision antérieure devenue définitive, en l’absence de caractère définitif de cette première décision.
En ce qui concerne leur bien-fondé :
6. La requérante n’invoque à l’appui de ses conclusions en annulation que des moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du 31 octobre 2019 portant délivrance de permis de construire, qui ne peuvent être utilement soulevés à l’encontre de la décision implicite portant refus de réalisation des travaux d’extension nécessaires au raccordement.
7. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 7 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne leur recevabilité :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 5, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Anse-Bertrand tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires doit être écartée.
En ce qui concerne la mise hors de cause du SMGEAG :
9. Si la requérante sollicite, dans l’en-tête de sa requête et de ses mémoires complémentaires, à ce que soit mis en cause le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, elle ne dirige toutefois aucun chef de conclusion à l’encontre de cet organisme. Par conséquent, le SMGEAG est fondé à solliciter sa mise hors de cause.
En ce qui concerne leur bien-fondé :
10. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Par ailleurs, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
12. Enfin, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
13. Il est constant, d’une part, que la desserte en eau potable de la construction de Mme B nécessitait, à la date de l’arrêté portant délivrance de permis de construire du 31 octobre 2019, des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau, que le gestionnaire du réseau a, par un courrier du 16 mars 2020, refusé de réaliser, aux motifs que " l’habitation [était] trop éloignée du réseau ". D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 16 mars précité et du silence gardé par la commune d’Anse-Bertrand à la demande du 28 avril 2020 tendant à la réalisation de travaux d’extension du réseau, qui, quoique postérieurs au permis délivré, sont de nature à en éclairer la légalité, qu’à la date du permis de construire délivré à Mme B, la commune d’Anse-Bertrand n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension permettant d’assurer la desserte devaient être exécutés. Par suite, le maire de la commune d’Anse-Bertrand était tenu en application des dispositions législatives précitées d’opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par Mme B, peu importe à cet égard que les demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif aient indiqué, à tort, que la construction projetée serait raccordée au réseau d’eau, dès lors qu’il appartenait à la commune d’Anse-Bertrand de relever cette inexactitude relative à l’environnement du projet entachant le dossier de demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le permis de construire du 31 octobre 2019 est entaché d’une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Anse-Bertrand.
14. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B a indiqué sur les plans de masse figurant dans ses dossiers de demandes de permis et de permis modificatif que sa parcelle était raccordée au réseau de distribution d’eau par des branchements dont elle a matérialisé les tracés sur lesdits plans alors que, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, le raccordement de la construction au réseau public d’eau nécessitait une extension de ce dernier, ce dont elle avait nécessairement connaissance, sans qu’elle n’en fasse toutefois jamais état dans ses dossiers de demande. Il résulte également de l’instruction que Mme B a initié les travaux de sa construction en juin 2020, ainsi que le révèle la déclaration d’ouverture du chantier, en dépit des décisions de refus d’extension et de raccordement au réseau d’eau potable lui ayant été notifiées au cours du premier semestre 2020. Ce-faisant, la requérante a commis une faute et une imprudence de nature à exonérer totalement la commune d’Anse-Bertrand de sa responsabilité.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Anse-Bertrand à lui verser l’indemnité qu’elle demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions aux fins d’injonctions formées par la requérante.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à la commune d’Anse-Bertrand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l’instance, Mme B ne peut qu’être déboutée de ses conclusions présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le SMGEAG est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Anse-Bertrand tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe et à la commune d’Anse-Bertrand.
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
4
N° 1901371
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Plan
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Frais de scolarité ·
- Militaire ·
- Siège ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Remboursement
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Service ·
- Expertise ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Tarifs ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Juridiction
- Naturalisation ·
- Handicap ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- État de santé,
- Vérification ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Usage de stupéfiants ·
- Suspension ·
- Diabète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Environnement ·
- Exécution
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commission ·
- Secrétaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Témoin ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Vices
- Dette ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Remise ·
- Recours ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.