Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2505636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler son récépissé de demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté durant la procédure de réexamen ;
4°) à titre plus subsidiaire, de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Par une lettre du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que les conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au titre de l’asile sont dirigées contre une mesure qui ne revêt aucun caractère décisoire et sont donc irrecevables et, d’autre part, de ce que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une décision d’interdiction de retour sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à la situation de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 19 juin 1982, demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et, à titre subsidiaire, la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé, le cas échéant, par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
En l’espèce, s’il mentionne, en son article 1er, que « la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par M. A… est rejetée », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un fondement autre que l’asile. Par suite, cette mesure ne présentant aucun caractère décisoire, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions à d’annulation du requérant présentées contre une telle mesure sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, adjoint du chef du bureau de l’asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté en date du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 4° de l’article L. 611-1, sur le fondement desquelles l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il précise les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant et mentionne qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, ce dernier ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra produit par le préfet, que l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a considéré la demande de réexamen présentée par M. A… comme recevable et l’a rejetée par une décision du 3 février 2025. Ainsi, en application des dispositions précitées du d) du 1° de l’article L. 542-2, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès du préfet de département une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A… n’aurait pas été entendu lors du dépôt de sa demande d’asile ni qu’il aurait été empêché, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments pertinents sur sa situation personnelle de nature à exercer une incidence sur la décision d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour invoqué au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
M. A… se prévaut, au soutien des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour au Bangladesh en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne s’est pas vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour litigieuse. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale et doit dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés contre cette décision, être annulée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par le requérant. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
En vertu de ces dispositions, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’OFPRA. A l’appui de ses conclusions à fins de suspension de la décision d’éloignement, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. En l’espèce, en se bornant à se prévaloir d’éléments antérieurs à la décision de rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA, M. A… ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Savary et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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