Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2305568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Saint-Ouen-sur-Seine, commune de |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305568, les 10 mai et 20 octobre 2023, M. B… C…, représenté par Me Trollé, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-sur Seine a mis fin à son détachement à compter du 1er juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande en date du 16 septembre 2022 tendant à la reprise de sa formation initiale d’application d’agent de police municipale ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de le réintégrer dans ses effectifs pendant la durée nécessaire au suivi de l’intégralité de la formation initiale d’application dispensée par le centre national de la fonction publique territoriale ;
4°) d’enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de l’inscrire à la prochaine session de formation initiale d’application ;
5°) de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 513-20 du code général de la fonction publique ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- elles sont en réalité fondées sur un motif disciplinaire ;
- elles sont illégales dès lors que sa formation a été interrompue alors qu’il n’a commis aucune faute et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ;
- elles sont illégales dès lors que le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et la commune de Saint-Ouen-sur-Seine n’ont pas tenu compte de ses alertes sur les faits de harcèlement qu’il subissait en méconnaissance des dispositions des articles L. 133-2 et
L. 133-3 du code de la fonction publique ;
- le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a décidé de mettre prématurément fin à son détachement, alors qu’il n’avait pas achevé sa formation qui devait se terminer le 19 mai 2022 ;
- la décision de refus du CNFPT méconnaît son engagement de l’intégrer à la promotion 2022-1 de la formation initiale d’application, ainsi que l’obligation de formation ;
- la décision de ne pas le laisser valider sa formation initiale d’application de brigadier de la police municipale qu’il a suivie auprès du CNFPT lui a causé un préjudice à hauteur d’une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le centre national de la fonction publique territoriale, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306281, les 24 mai et 20 octobre 2023, M. B… C…, représenté par Me Trollé, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a mis fin à son détachement à compter du 1er juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande en date du 16 septembre 2022 tendant à la reprise de sa formation initiale d’application d’agent de police municipale ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de le réintégrer dans ses effectifs pendant la durée nécessaire au suivi de l’intégralité de la formation initiale d’application dispensée par le centre national de la fonction publique territoriale ;
4°) d’enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de l’inscrire à la prochaine session de formation initiale d’application ;
5°) de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 513-20 du code général de la fonction publique ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- elles sont en réalité fondées sur un motif disciplinaire ;
- elles sont illégales dès lors que sa formation a été interrompue alors qu’il n’a commis aucune faute et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ;
- elles sont illégales dès lors que le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et la commune de Saint-Ouen-sur-Seine n’ont pas tenu compte de ses alertes sur les faits de harcèlement qu’il subissait en méconnaissance des dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code de la fonction publique ;
- le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a décidé de mettre prématurément fin à son détachement, alors qu’il n’avait pas achevé sa formation qui devait se terminer le 19 mai 2022 ;
- la décision de refus du CNFPT méconnaît son engagement de l’intégrer à la promotion 2022-1 de la formation initiale d’application, ainsi que l’obligation de formation ;
- la décision de ne pas le laisser valider sa formation initiale d’application de brigadier de la police municipale qu’il a suivie auprès du CNFPT lui a causé un préjudice à hauteur d’une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le centre national de la fonction publique territoriale, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
M. C…, inspecteur chef de sécurité de deuxième classe depuis le 20 février 2021, affecté à la ville de Paris, a été placé en position de détachement auprès de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 au grade de gardien-brigadier par un arrêté du maire de Paris du 25 mai 2021 et par un arrêté du maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine du 27 mai 2021. Le 30 novembre 2021, il a intégré la promotion n° 2021-I de la formation initiale d’application (FIA) d’agent de police municipale, organisée par la délégation régionale Île-de-France du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui devait prendre fin avant le 31 mai 2022. Après avoir été suspecté d’avoir introduit une arme à feu à tir sportif et des munitions non neutralisées dans les locaux du CNFPT lors d’une session de formation le 5 janvier 2022, la cheffe du service régional des formations sécurité civile et publique du CNFPT a décidé, le 11 avril 2022, que M. C… intègrerait, à compter du 22 avril 2022, la promotion 2022-1 de cette formation se terminant le 7 juillet 2022. Par une décision du 25 avril 2022 et un arrêté du 12 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a mis fin au détachement de M. C… à compter du 1er juin 2022. Le 25 avril 2022, le directeur général adjoint de la prévention et de la sécurité au sein de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine l’a informé qu’en l’absence de renouvellement de son détachement au sein de la commune, il ne poursuivrait pas le stage pratique nécessaire pour valider sa formation au sein du CNFPT. Par courrier du 16 septembre 2022, M. C… a sollicité auprès du CNFPT la reprise de sa formation initiale d’application. Par un courrier du 22 septembre 2022, il a adressé la même demande à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Par les requêtes nos 2305568 et 2306281, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et la décision implicite par laquelle le CNFPT a rejeté sa demande en date du 16 septembre 2022 tendant à la reprise de sa formation initiale d’application d’agent de police municipale, d’autre part, de condamner la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Ces requêtes concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mai 2022 du maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine mettant fin au détachement de M. C… à compter du 1er juin 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-20 du code général de la fonction publique : « Un fonctionnaire territorial détaché dans un cadre d’emplois ou un emploi qui bénéficie d’une promotion interne en application du chapitre III du titre II peut, si sa titularisation dans le cadre d’emplois de promotion est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, être maintenu en détachement pour la durée d’accomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d’emplois. Ce maintien ne peut avoir lieu que si le détachement dont il bénéficie aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d’emplois ».
D’une part, M. C… n’a obtenu aucune promotion interne dans le cadre de son détachement. D’autre part, les stages pratiques qu’il devait suivre dans le cadre de sa FIA ne correspondent pas au stage statutaire d’un an préalable à la titularisation mentionné par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-20 du code général de la fonction publique.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (…) ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (…) ».
Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une mesure de suspension à titre provisoire. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée met fin à son détachement à son terme au 31 mai 2022. La seule circonstance que la formation initiale d’application de M. C… était toujours en cours à cette date ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit mis fin à son détachement arrivé à son terme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale dès lors que le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a décidé de mettre fin prématurément à son détachement.
En quatrième lieu, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci.
Il résulte des écritures en défense que pour mettre fin au détachement de M. C… au sein de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et, ainsi, rejeter sa demande du 19 avril 2022 tendant au renouvellement de son détachement arrivé à échéance le 31 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine s’est fondé sur le motif, non contesté par le requérant, tiré de ce que la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine a recruté suffisamment de policiers municipaux depuis le début du détachement de M. C…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est en réalité fondée sur un motif disciplinaire, qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que la fin du détachement de M. C… a été prononcé au motif que la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine a recruté suffisamment de policiers municipaux. Si M. C… soutient qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral, il ne décrit toutefois aucun fait précis qui permettrait de faire présumer l’existence d’une telle situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée résulte de faits de harcèlement moral dont il a été victime.
En ce qui concerne la décision portant rejet implicite du CNFPT de la demande de M. C… du 16 septembre 2022 tendant à la reprise de sa FIA :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision de refus du CNFPT des dispositions des articles L. 513-20, L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-6 du même code : « Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511-2 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer. / Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 511-6, les agents mentionnés à l’article L. 533-1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511-2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale ».
Il ressort des écritures en défense que le CNFPT a refusé de faire droit à la demande de M. C… en date du 16 septembre 2022 tendant à la reprise de sa FIA au motif qu’en sa qualité d’agent de la Ville de Paris, M. C… ne pouvait pas intégrer ou poursuivre une FIA auprès du CNFPT. Le CNFPT fait valoir en particulier que l’inscription à la FIA est conditionnée par une demande de l’employeur et que la FIA des brigadiers chefs de la Ville de Paris relève de l’école des métiers de la sécurité et de la prévention de la Ville de Paris.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande au CNFPT tendant à la reprise de sa FIA, soit le 16 septembre 2022, M. C… avait été réintégré dans son corps d’origine au sein de la Ville de Paris. En application des dispositions précitées des articles L. 533-1 et L. 533-3 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale de la Ville de Paris bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Par suite, à la date de sa demande, soit le 16 septembre 2022, M. C…, qui ne conteste pas le motif de la décision attaquée, ne relevait plus du champ d’application des dispositions des articles L. 511-2 et
L. 511-6 du code de la sécurité intérieure relatifs aux agents de police municipale bénéficiant d’une formation continue organisée par le CNFPT. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est en réalité fondée sur un motif disciplinaire, qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 14 à 17 que le CNFPT n’a pas méconnu son obligation de formation, ni un quelconque engagement d’intégrer l’agent au sein de la promotion 2022-1 de la FIA d’agent de police municipale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12, le moyen tiré de ce que la décision attaquée résulterait d’agissements constitutifs de harcèlement moral doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… n’a pas formé de demande préalable tendant au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né de la décision « de ne pas [le] laisser valider sa formation initiale d’application de brigadier de la police municipale qu’il a suivie auprès du CNFPT ». Par suite, et en l’absence de toute décision susceptible de lier le contentieux sur ce point à la date du présent jugement, ces conclusions sont, ainsi que l’a opposé la commune en défense, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par M. C…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et au centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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