Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2203689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mai 2022, le 1er juin 2022 et le 4 octobre 2023, la société d’assurances Beazley Furlongue Limited et le centre hospitalier de Dunkerque, représentés par Me Cariou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 1er mars 2022 à l’encontre du centre hospitalier de Dunkerque et de les décharger de l’obligation de payer la somme de 13 076,37 euros qui y est mentionnée ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le directeur de l’ONIAM n’avait pas compétence pour recouvrer la créance en litige par la voie de l’émission d’un titre exécutoire ;
— le titre méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il appartient à l’ONIAM de produire le bordereau de recettes signé pour justifier que l’auteur du bordereau de titre est bien la personne désignée dans l’ampliation du titre adressée au redevable ;
— l’ONIAM, qui aurait dû, en qualité de subrogé dans les droits de la victime, saisir le tribunal administratif d’une action en responsabilité a commis un détournement de procédure en émettant un titre exécutoire ;
— le titre exécutoire est entaché d’un défaut de base légale, dès lors que l’ONIAM n’avait pas le pouvoir de l’émettre pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées ;
— il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de créance certaine, liquide et exigible ;
— l’infection contractée par Mme F est sans rapport avec la prise en charge effectuée au centre hospitalier de Dunkerque ;
— à titre subsidiaire, aucune pénalité ne saurait être mise à sa charge et, à titre très subsidiaire, cette pénalité pourra être réduite au regard des contestations sérieuses soulevées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 18 octobre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Beazley Furlongue Limited et du centre hospitalier de Dunkerque à lui payer une somme de 13 076,37 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme F ;
3°) en toute hypothèse, à la condamnation de la société Beazley Furlongue Limited et du centre hospitalier de Dunkerque au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 13 076,37 euros à compter du 1er juin 2022 avec capitalisation des intérêts et à lui payer la somme de 1 961,46 euros à titre de pénalité ;
4°) à la condamnation de la société Beazley Furlongue Limited et du centre hospitalier de Dunkerque à lui rembourser la somme de 840 euros au titre des frais d’expertise ;
5°) à la déclaration du jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-France ;
6°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Beazley Furlongue Limited et du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque et de son assureur est engagée à raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme F lors de sa prise en charge dans cet établissement, en l’absence de cause étrangère démontrée ;
— il est fondé à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier à lui verser la somme mise en recouvrement par le titre litigieux, les intérêts sur cette somme, capitalisés à chaque échéance annuelle et la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) étant conforme aux conclusions expertales ;
— les moyens tirés de l’irrégularité du titre exécutoire ne sont pas fondés ;
— le présent jugement doit être rendu au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie, compte tenu des conséquences qu’il emporte sur les droits de cet organisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Flageul, substituant Me Cariou, représentant la société Beazley Furlongue Limited et le centre hospitalier de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, née le 6 septembre 1954, a bénéficié le 3 octobre 2014, à la suite d’une fracture du grand trochanter, de la pose d’une prothèse de hanche droite. Elle a été hospitalisée le 8 novembre 2015 au centre hospitalier de Dunkerque en raison d’une inégalité de longueur des membres inférieurs en vue d’une reprise prothétique réalisée le lendemain. Elle a pu rentrer à son domicile le 16 novembre 2015 mais les suites opératoires ont été marquées par des douleurs. Mme F a bénéficié de séances de rééducation et a utilisé un fauteuil roulant jusqu’en avril 2016, avant de se déplacer à l’aide de deux cannes anglaises, puis d’une seule canne en mai 2016. Le 1er juin 2016, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a mis en évidence une paralysie sciatique définitive. Le 1er février 2016, Mme F a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Une expertise, confiée au docteur C, a été ordonnée. Par un avis du 23 février 2017, cette commission a retenu qu’il appartenait à l’assureur du centre hospitalier de Dunkerque de faire une proposition d’indemnisation provisionnelle dans la mesure où l’opération du 9 novembre 2015 n’était pas justifiée au regard du caractère minime de l’inégalité de longueur des membres inférieurs et alors que le geste opératoire n’avait pas été réalisée de manière conforme aux règles de l’art.
2. A la fin de de l’année 2017, Mme F a présenté une douleur de la hanche droite, avec une diminution de la mobilité. Le 2 mars 2018, une scintigraphie osseuse a permis de conclure à l’absence de descellement de la prothèse totale de hanche droite. Une tomographie par émission de positons (PET-scan) a mis en évidence le 19 avril 2018 une atteinte discrètement inflammatoire le long de la cupule cotyloïdienne de la hanche droite. Le 11 mai 2018, une ponction effectuée au bloc opératoire de la clinique chirurgicale de Saint-Omer a révélé, après culture sur milieu spécifique, la présence du germe propinibacterium acnes. Le 1er août 2018, un descellement de la prothèse totale de hanche a été constaté. Le remplacement de la prothèse a été effectué le 13 septembre 2018 au centre hospitalier de Tourcoing. Mme F a pu regagner son domicile le 21 septembre 2018 et une antibiothérapie, avec un traitement antifongique associé, lui a été prescrit pour six semaines. Les suites ont été marquées par deux luxations, nécessitant une réduction de la première luxation le 30 septembre 2018 puis une seconde intervention le 18 octobre 2018 impliquant un changement de cotyle et la mise en place d’un cotyle anti-luxation. Le 15 octobre 2018, Mme F a présenté une nouvelle demande d’indemnisation à la CCI, laquelle a ordonné une expertise le 18 octobre 2019, confiée au docteur A C, chirurgien orthopédiste, et au docteur D E, médecin infectiologue. Ces derniers ont remis leur rapport le 14 janvier 2020. Par un avis du 1er juillet 2020, la CCI a considéré qu’il incombait à l’assureur du centre hospitalier de Dunkerque de présenter une offre complémentaire d’indemnisation des préjudices subis par Mme F. En l’absence d’indemnisation par cet assureur, Mme F a conclu avec l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 23 juillet 2021 un protocole transactionnel prévoyant le versement d’une somme de 13 076,37 euros par cet office au titre des préjudices qu’elle a subis, mentionnés par l’avis du 1er juillet 2020 de la CCI précité. En conséquence, l’ONIAM a émis le 1er mars 2022 à l’encontre du centre hospitalier de Dunkerque, assuré par la société Beazley Furlongue Limited, le titre exécutoire n° 2022-282 d’un montant de 13 076,37 euros. Par leur requête, la société Beazley Furlongue Limited et le centre hospitalier de Dunkerque demandent au tribunal d’annuler ce titre et de prononcer la décharge de la somme dont le recouvrement est recherché par celui-ci.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : " L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
5. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 visé plus haut, article qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Sur le bien-fondé du titre litigieux :
7. Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
8. Le second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 14 janvier 2020, qu’à la fin de l’année 2017, Mme F a présenté des douleurs et qu’une infection a été suspectée au regard d’un faisceau d’arguments, tels que la perturbation du bilan biologique, l’augmentation des globules blancs en particulier, et en dernier lieu la constatation d’un descellement précoce. Une ponction a donc été réalisée le 11 mai 2018 en bloc opératoire, venant confirmer la présence de quelques colonies de propionibacterium acnes. Dès lors que, comme l’indiquent les experts, le germe en litige, sensible à de nombreux antibiotiques, a pu être éliminé avant l’opération du 13 septembre 2018, la circonstance que les prélèvements per-opératoires à cette intervention soient revenus stériles est sans incidence quant au fait qu’une infection, qui pré-existait à la ponction du 11 mai 2018, a bien été constatée au niveau de la hanche droite de Mme F à cette date. Si cette infection n’a été retrouvée qu’à distance de la prise en charge effectuée par le centre hospitalier de Dunkerque, consistant en un changement prothétique, réalisé le 9 novembre 2015, les experts soulignent que le germe retrouvé, propionibacterium acnes, est connu pour être peu symptomatique et concluent sans hésitation que cette infection a été contractée lors de la prise en charge par cet établissement hospitalier. Enfin, l’argumentation, reprise dans un avis critique du 2 mai 2022 du chirurgien orthopédiste, non spécialisé en infectiologie, ayant représenté le centre hospitalier de Dunkerque au cours des opérations d’expertise, a fait l’objet d’une réponse argumentée de la part des experts et n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’existence du germe retrouvé au niveau du site opératoire le 11 mai 2018, alors par ailleurs que la société Beazley Furlongue Limited et le centre hospitalier de Dunkerque ne rapportent pas la preuve que cette infection aurait une origine autre que la prise en charge. Dans ces circonstances, cette infection doit être regardée comme nosocomiale.
10. Compte tenu de la guérison de Mme F, et par conséquent de l’absence de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale en litige, la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque, et de son assureur, la société Beazley Furlongue Limited, est engagée.
11. La société Beazley Furlongue Limited et le centre hospitalier de Dunkerque ne remettant en cause ni l’existence ni le montant des préjudices à l’origine de la créance réclamée par le titre exécutoire en litige, en lien avec des frais divers et des frais d’assistance, un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, le quantum de celle-ci doit être regardé comme fondé.
12. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été mentionné au point 6 que l’ONIAM disposait de la faculté d’émettre un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées à Mme F, aux droits de laquelle il est subrogé, sans qu’importe la circonstance que celle-ci ne disposait pas de la possibilité d’émettre un tel titre, la transaction conclue le 23 juillet 2021 rendant la créance liquide, certaine, sous réserve de la possibilité d’en contester le montant devant le juge, et exigible. Les moyens tirés de l’incompétence de l’ONIAM pour émettre un titre de recette et du détournement de procédure doivent dès lors être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé du titre exécutoire litigieux.
Sur la régularité du titre exécutoire en litige :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
15. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux, qui comportait deux pièces jointes, vise l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, mentionne « substitution F B », l’avis de la CCI du 1er juillet 2020 ainsi que le protocole transactionnel. L’ONIAM soutient sans être contesté sur ce point que l’avis de la CCI du 1er juillet 2020, lequel reprend l’évaluation des préjudices de Mme F retenue par les experts, et le protocole du 23 juillet 2021, lequel détaille les sommes accordées au titre des différents préjudices indemnisés, documents fournis au demeurant par la société Beazley Furlongue Limited à l’appui de sa requête, constituaient les deux pièces jointes au titre. Le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, que l’office reconnaît avoir utilisé dans le cadre de l’offre transactionnelle qu’il a faite à la victime, est par ailleurs publié et ainsi accessible à tous. Il s’ensuit que la société requérante dispose de l’ensemble des informations relatives aux bases de liquidation de la somme mise à sa charge, de manière à lui permettre d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, la société Beazley Furlongue Limited et le centre hospitalier de Dunkerque ne sont pas fondés à soutenir que le titre exécutoire en litige n’est pas motivé conformément aux exigences posées par les textes applicables.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent, en vertu de ces dispositions, être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques.
17. En l’espèce, le titre exécutoire en litige a été émis à l’encontre du centre hospitalier de Dunkerque. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une méconnaissance par l’ONIAM des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
18. Ainsi, la société Beazley Furlongue Limited et le centre hospitalier de Dunkerque ne sont pas fondés à se prévaloir de l’irrégularité du titre litigieux pour en demander l’annulation.
Sur les conclusions reconventionnelles :
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
19. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette somme, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
20. Le titre de recettes adressé par l’ONIAM au centre hospitalier de Dunkerque vaut mise en demeure de payer au sens des dispositions précitées de l’article 1231-6 du code civil. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a droit aux intérêts sur la somme de 13 076,37 euros à compter du 1er juin 2022, comme il le demande expressément. En vertu des dispositions citées au point précédent, il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de l’ONIAM de capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la pénalité :
21. Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. »
22. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis rendu le 1er juillet 2020 par la CCI, la société Beazley Furlongue Limited n’a adressé à Mme F aucune offre d’indemnisation. Il résulte du rapport d’expertise diligenté par la CCI que cette patiente a présenté plusieurs symptômes d’infection à compter de la fin de l’année 2017 et qu’une infection, retrouvée sur le site opératoire de la prise en charge effectuée par le centre hospitalier de Dunkerque, a été objectivée le 11 mai 2018, les experts concluant « sans hésitation » à l’existence d’une infection nosocomiale imputable à cet établissement hospitalier, en dépit du long délai d’apparition des symptômes. De son côté, le centre hospitalier de Dunkerque et son assureur n’ont pas apporté la preuve d’une cause autre que la prise en charge hospitalière de novembre 2015. La CCI s’étant prononcée dans le sens d’une indemnisation des conséquences dommageables de l’infection, il y a par suite lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque et de la société Beazley Furlongue Limited une pénalité d’un montant de 1 961,46 euros correspondant à 15 % de la somme dont l’ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
23. Il résulte de l’attestation de son agent comptable que l’ONIAM produit en défense que l’Office a réglé des frais d’expertise le 30 avril 2017 pour un montant de 840 euros. Toutefois, ces frais ont été exposés dans le cadre de la première demande d’indemnisation déposée par Mme F, et non pour l’examen de l’aggravation de son état de santé, dont la CCI n’a été saisie que le 15 octobre 2018. Par suite, la demande de remboursement des frais d’expertise relève d’un litige distinct et doit être rejetée.
En ce qui concerne la demande de jugement commun et opposable :
24. Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
25. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire.
26. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie qui assurait Mme F, l’ONIAM ayant lui-même l’obligation d’informer cette caisse de l’intervention du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Beazley Furlongue Limited et le centre hospitalier de Dunkerque demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Beazley Furlongue Limited et du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 1 500 euros à verser à l’ONIAM au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Beazley Furlongue Limited est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Dunkerque et la société Beazley Furlongue Limited verseront à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 13 076,37 euros à compter du 1er juin 2022. Les intérêts échus à la date du 1er juin 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Dunkerque et la société Beazley Furlongue Limited sont condamnés à verser à l’ONIAM la somme de 1 961,46 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : Le centre hospitalier de Dunkerque et la société Beazley Furlongue Limited verseront à l’ONIAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société d’assurances Beazley Furlongue Limited, au centre hospitalier de Dunkerque et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information à la trésorerie du centre hospitalier de Dunkerque et au directeur départemental des finances publiques du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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