Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2402619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser aux débats les éléments qui ont fondé son avis selon lequel elle pourrait bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine et la preuve du caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de la munir, dans un délai maximal de quinze jours, d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a régulièrement délibéré de manière collégiale et contemporaine ;
— l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII méconnaît l’esprit de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 et la garantie fondamentale de la tutelle du ministre de la santé sur ces médecins ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en observations le 7 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2023, Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 16 octobre 2023, après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 15 mars 2023, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ».
4. Les dispositions précitées, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de trois médecins de l’OFII du 5 septembre 2023, versé à l’instance par la requérante, a été rendu sur la base du rapport médical établi le 22 août 2023 par un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein du collège. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, la circonstance que les médecins signataires de cet avis n’aient pas échangé entre eux avant de se prononcer, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il se déduit de la chronologie qui vient d’être rappelée que les médecins du collège se sont prononcés à peu de temps d’intervalle. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sollicités, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les médecins qui composent le collège dont émane l’avis du 5 septembre 2023 sus-évoqué sont désignés et rémunérés par l’OFII qui, en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a le statut d’établissement public administratif de l’État. Cette circonstance n’est, alors même que les débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu le refus de séjour contesté et n’est d’ailleurs pas davantage susceptible d’avoir privé Mme B d’une garantie.
7. En troisième et dernier lieu, pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis sus-évoqué du collège de médecins de l’OFII du 5 septembre 2023, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle peut voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d’une cirrhose post- hépatite virale C et d’une hypertension artérielle, pour lesquelles elle bénéficie d’un traitement médicamenteux composé de Maviret pour une durée de huit semaines à compter du 6 juin 2023, d’Ibalgi, d’Aldactazine et de Toviaz, et d’un suivi médical trimestriel en services d’hépato-gastro-entérologie et gynécologiques. Si, pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la requérante produit notamment un certificat médical du 2 décembre 2023 d’un docteur spécialisé en hépato-gastro-entérologie et basé au Cameroun, ce document, qui se borne à indiquer que la requérante présente un risque évolutif important de complication par greffe de carcinome hépatocellulaire et que le système de santé au Cameroun lui offrirait « peu de chances de survie le cas échéant », alors qu’il ne ressort pas des autres pièces médicales du dossier qu’elle serait atteinte de carcinome hépatocellulaire, ne permet pas d’établir l’indisponibilité dans le pays d’origine de l’intéressée du suivi médical et des traitements médicamenteux dont elle bénéficie personnellement. En outre, la production à l’instance d’un rapport de l’Organisation suisse d’aides aux réfugiés intitulé « Cameroun : accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée » ainsi que des articles de presse et des études relatives au carcinome hépatocellulaire et à la prise en charge des cancers du col de l’utérus en radiothérapie au Cameroun, qui font état d’éléments généraux relatifs au système de santé camerounais, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII au sein de son avis du 5 septembre 2023 et par suite, l’appréciation du préfet de la Haute-Garonne qui s’est fondé, entre autres éléments, sur cet avis. Par ailleurs, en se bornant à mentionner le coût des traitements au Cameroun, Mme B n’apporte aucune précision ni élément de preuve quant aux ressources effectives dont elle pourrait personnellement disposer pour financer sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces sollicitées, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme B n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation des médecins de l’OFII et du préfet de la Haute-Garonne quant à la disponibilité d’un traitement effectif adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si Mme B, qui est entrée récemment en France durant le mois de février 2023, se prévaut de la présence sur le territoire national de ses six enfants, elle n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec ces derniers. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a vécu au Cameroun jusqu’à l’âge de 65 ans où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles, alors qu’elle est demeurée pendant plusieurs années éloignée des membres de sa famille installés en France, y compris après le décès, en 2015, de son époux. Enfin, elle ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la faible durée du séjour de Mme B en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, Mme B n’est pas fondée à exciper de leur illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B ne justifie pas de l’indisponibilité d’un traitement effectif adapté à son état de santé au Cameroun. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’absence dans son pays d’origine d’une prise en charge appropriée à son état de santé s’apparenterait à une situation de traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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