Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2503861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 20 mai 2025, M. E A D, représenté par Me Clément, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet a fondé le transfert sur le b. du point 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que les autorités néerlandaises ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d. du même point du même article de ce règlement ; – est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant M. A D, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. A D étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant iranien né le 16 septembre 1970, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 20 mars 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. A D avait fait l’objet d’un enregistrement, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour une demande d’asile formulée en Allemagne le 21 octobre 2021. Après l’acceptation explicite par les autorités allemandes, le 1er avril 2025, de la reprise en charge de M. A D, le préfet du Nord a décidé, le 17 avril 2025 de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A D sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. A D a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en Allemagne, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En troisième lieu, M. A D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui a dûment procédé à la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, ne se serait pas livré, au seul motif qu’il aurait sollicité sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b et non sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, à un examen sérieux de son dossier. En tout état de cause, le fondement de la demande de reprise en charge ne constitue pas une garantie pour un demandeur d’asile et n’est pas de nature à influer sur le sens de la décision de transfert édictée par l’Etat requérant après acceptation de l’Etat requis.
6. En quatrième lieu, M. A D ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait, en sollicitant sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b et non sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, entaché la décision de transfert attaqué, qui est distincte de la demande de reprise en charge, d’une erreur de droit.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A D déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2025. Il ne résidait donc en France que depuis quatre mois et 10 jours à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. En outre, si M. A D est marié et père d’un enfant, sa femme et son fils résident en Iran et il ne dispose d’aucune attache familiale en France. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun problème de santé et ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, la seule circonstance, que les autorités allemandes, lesquelles ont accepté la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, ont rejeté la demande d’asile du requérant, qui serait donc susceptible de faire l’objet d’une décision de retour, ne saurait caractériser la méconnaissance par l’Allemagne de ses obligations, ni, a fortiori, constituer pour l’intéressé un risque de traitement inhumain ou dégradant. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettraient de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. A D à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503861
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Service public ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bien meuble ·
- Propriété ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Régularisation
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Langue française ·
- Liberté fondamentale ·
- Homicides ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Coefficient ·
- Taxe d'habitation ·
- Ordures ménagères ·
- Impôt direct ·
- Imposition ·
- Enlèvement ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Père ·
- Algérie ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Réfugiés ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Convention de genève
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Passeport ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Territoire français
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expert
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.