Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 sept. 2025, n° 2514193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, et un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Da Costa Cruz, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de la demande de renouvellement de sa carte de résidente en qualité de conjointe de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus déposer de demande de renouvellement via le téléservice ; elle est placée dans une situation de précarité administrative, financière, professionnelle et sociale ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence, dès lors qu’elle est signée par une personne dont l’identité ne peut être identifiée et sans délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, au regard des dispositions des articles L. 144-5 et L. 144-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 433-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa demande ne pouvait être close ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a formulé sa demande dans une mauvaise rubrique et ne justifie pas avoir soumis une nouvelle demande ;
- l’acte attaqué est « inexistant » ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2512924 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Da Costa Cruz, représentant la requérante,
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 août 2025, a été présentée pour Mme A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise, a été munie d’une carte de résidente en qualité de conjointe de réfugié, valable jusqu’au 10 mars 2024. Elle a sollicité le renouvellement de cette carte le 14 juin 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, mais n’expose pas de cause qui pourrait en être à l’origine. Il résulte de l’instruction qu’aucune circonstance n’a privé le litige d’objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu ne peut qu’être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
L’administration fait valoir que Mme A… n’a pas déposé à nouveau une demande à la suite de la clôture de sa demande de renouvellement le 25 février 2025 et que les conclusions de la requête sont dirigées contre un acte « inexistant ».
Toutefois, l’acte, dont une copie a été produite au dossier, est matérialisé. Par ailleurs, l’absence de nouvelle demande, alors qu’en outre l’acte attaqué l’en empêche, ne saurait faire obstacle à l’examen au fond des conclusions de la requérante. Dès lors, les fins de non-recevoir ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme A… ne justifie pas de l’urgence, que sa demande a été close car elle avait été faite « dans la mauvaise rubrique » et qu’elle n’a pas déposé de nouvelle demande depuis le 25 février 2025. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Au demeurant, Mme A…, en tant que conjointe de réfugié, est en situation régulière sur le territoire français depuis plus d’une décennie, et justifie être dorénavant dans l’impossibilité d’introduire une demande sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France ». Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige, intitulée « Notification de clôture de la demande » comporte la motivation suivante : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : merci de déposer votre demande de renouvellement de titre de séjour dans la bonne rubrique qui est « Bénéficiaire d’une protection internationale – Conjoint d’un étranger bénéficiaire d’une protection subsidiaire » ».
Alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A… a, conformément à sa situation, introduit une demande tendant au renouvellement de sa carte de résidente en qualité de conjointe de réfugié, l’administration n’expose pas clairement, ni dans la décision en litige ni au cours de l’instruction, ce qui aurait pu justifier de clore la demande de l’intéressée.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration en clôturant la demande de Mme A…, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’examen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a, à ce stade, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Da Costa Cruz sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de Mme A… de renouvellement de sa carte de résidente en qualité de conjointe de réfugié est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder l’examen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Da Costa Cruz une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Da Costa Cruz et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Langue française ·
- Liberté fondamentale ·
- Homicides ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Coefficient ·
- Taxe d'habitation ·
- Ordures ménagères ·
- Impôt direct ·
- Imposition ·
- Enlèvement ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Père ·
- Algérie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Sms ·
- État ·
- Défense ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Livre ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Passeport ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Service public ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bien meuble ·
- Propriété ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expert
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Réfugiés ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Convention de genève
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.