Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2311576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. A F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’a invité à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru tenu de prendre la décision attaquée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa demande de réexamen est fondée sur des éléments nouveaux présentant un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’invitation à quitter le territoire sont irrecevables, dès que cette mesure ne lui fait pas grief.
— les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. F a été rejetée par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant turc né le 1er octobre 1993, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2019 selon ses dires. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 8 avril 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande de réexamen a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA par une décision du 20 octobre 2022. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par une décision en date du 20 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. F de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. M. F a formé une seconde demande de réexamen le 17 juillet 2023. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile en lui rappelant qu’il était tenu de se conformer à l’obligation de quitter le territoire national prise à son encontre le 28 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si le préfet de la Loire-Atlantique a rappelé à M. F, dans l’arrêté attaqué lui refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile, l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, ce rappel, qui est la conséquence nécessaire de ce refus, ne fait pas, par lui-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il comporte ce rappel ne sont pas recevables.
Sur la légalité du refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code précité : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
5. Enfin, il résulte des dispositions combinées du b) du 1° de l’article L. 542-2 et du 3°) de l’article L 531-32 que, par dérogation à l’article L. 542-1 précité, le droit de se maintenir sur le territoire français du demandeur d’asile prend fin dès que l’OFPRA, saisi d’une demande de réexamen, a pris une décision d’irrecevabilité au motif que les faits ou éléments nouveaux dont fait état le demandeur n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’intégration de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme E à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’attestation de demande d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. C, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’ils n’étaient pas effectivement absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte manque en fait.
7. En deuxième lieu, l’arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet acte doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant de refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de réexamen formée par M. F a donné lieu à une décision d’irrecevabilité en date du 20 octobre 2022, au demeurant confirmée par la CNDA le 20 janvier 2023. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 3 à 5, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français le 17 juillet 2023, date à laquelle l’arrêté attaqué a été adopté, quand bien même l’intéressé a, le même jour, déposé une nouvelle demande de réexamen. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu par cette seule circonstance pour refuser de délivrer à l’intéressé une attestation de demande d’asile. En outre, le requérant ne fait état d’aucun élément suffisamment précis et probant en vue d’attester que des faits ou éléments nouveaux justifieraient un réexamen de sa demande d’asile en vue de l’octroi de la protection internationale. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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