Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2104839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 7 mai 2024, la SARL Borderies Beaurecueil, représentée par Me Fouilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 16 avril 2021, par laquelle le maire de la commune de Beauregeuil a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beaurecueil de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaurecueil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Beaurecueil représentée par Me Boulan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Borderies Beaurecueil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 16 avril 2021 n’est pas susceptible de recours ;
— le moyen soulevé par la SARL Borderies Beaurecueil n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Olmier, représentant la SARL Borderies Beaurecueil.
Considérant ce qui suit :
1. la SARL Borderies Beaurecueil bénéficie d’un permis de construire un immeuble de deux logements sur un terrain situé 291 avenue Louis Sylvestre à Beaurecueil daté du 22 septembre 2014, modifié par deux arrêtés portant permis de construire modificatif en date des 10 septembre 2015 et 2 octobre 2019. Elle a sollicité un nouveau permis de construire modificatif le 11 novembre 2021, portant sur la création d’une annexe et sur la modification des ouvertures de la construction principale. Par un courrier du 22 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de permis de construire modificatif tacite. Par un courrier du 16 avril suivant, le maire de Beaurecueil l’a informée de ce que, faute d’avoir été complétée dans les délais, sa demande avait été tacitement rejetée. La SARL Borderies Beaurecueil demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Beaurecueil :
2. Contrairement ce que soutient la commune de Beaurecueil, la décision de refus de délivrance d’une attestation de permis de construire tacite est une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
5. Lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Pour refuser de délivrer à la SARL Borderies Beaurecueil un certificat de permis de construire tacite, le maire de Beaurecueil a estimé que la pétitionnaire n’avait pas, dans le délai de trois mois suivant la demande de pièces complémentaires du 14 décembre 2020, transmis l’ensemble des pièces exigées par le code de l’urbanisme, de sorte que sa demande a été implicitement rejetée.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 décembre 2020, le service instructeur a sollicité auprès de la société pétitionnaire des pièces complémentaires concernant la modification des façades de la construction principale et l’annexe prévue. Par un courriel du 8 mars 2021, auquel la SARL Borderies Beaurecueil a répondu le même jour, le service instructeur l’a informée de ce que le dossier restait incomplet et l’a de nouveau invitée à compléter sa demande. Dès lors que ce courriel ne mentionne ni le plan de masse avant modification, ni le Cerfa modifié dans la liste des pièces attendues, ces éléments devaient être regardés comme ayant été régulièrement transmis lors de l’envoi de pièces complémentaires du 15 janvier 2021. Par ailleurs, aucune disposition législative ni règlementaire, ni aucun principe, ne fait obstacle à la transmission de pièces par courriel. Le service instructeur ne pouvait donc, pour ce motif, refuser de tenir compte du plan de façade dont la modification était envisagée, transmis par la pétitionnaire le 8 mars 2021 en réponse à l’invitation précitée. En outre, ni les circonstances que le plan de coupe n’indiquait pas les cotes altimétriques, alors que le projet n’entraine pas de modification du profil du terrain, et que la notice mentionnait que l’annexe était « déplacée » alors qu’il s’agissait d’une création, n’étaient de nature à faire obstacle à ce que le service instructeur se prononce sur le projet au regard des autres pièces jointes à la demande, notamment le plan de masse « PC 02 Modif 04 », coté et à l’échelle. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire applicable n’exige que soit jointe au dossier de la demande de permis de construire une notice hydraulique.
8. D’autre part, et toutefois, il ressort du document d’insertion joint à la demande que l’annexe projetée, dont seule l’entrée est représentée, se trouve à l’extrémité gauche du document, en partie dissimulée derrière un buisson de sorte qu’elle est difficilement visible. Si l’impact visuel de la construction est nécessairement limité, dès lors qu’elle s’implante entre deux murs sur toute sa longueur, ce document n’en reste pas moins insuffisant pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Aucune autre pièce jointe à la demande n’était de nature à pallier cette insuffisance. Dans ces conditions, le dossier n’a pas été complété dans le délai de trois mois suivant la demande de pièces complémentaires. La demande de permis de construire présentée par la SARL Borderies Beaurecueil a dès lors fait l’objet d’une décision de refus tacite. Il suit de là que c’est sans erreur de droit que le maire de Beaurecueil a refusé de lui délivrer un certificat de permis tacite en tant qu’il porte sur l’annexe.
9. Il ressort en revanche des pièces du dossier que l’annexe projetée aurait pu faire l’objet d’une autorisation distincte dès lors qu’elle ne présente aucun lien, physique et fonctionnel, avec la construction principale dont la modification des ouvertures était sollicitée. Dans ces conditions, les dispositions de la décision en litige présentent un caractère divisible.
10. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard au caractère divisible de cette autorisation, que la décision du 16 avril 2021 doit être annulée en tant qu’elle refuse de délivrer à la SARL Borderies Beaurecueil un certificat de permis de construire tacite portant sur la modification des ouvertures de la construction principale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, implique seulement que le maire de Beaurecueil délivre un certificat de permis de construire portant sur la modification des ouvertures en façade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2021 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer à la SARL Borderies Beaurecueil un certificat de permis de construire tacite portant sur la modification des ouvertures de la construction principale.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Beaurecueil de délivrer un certificat de permis de construire tacite portant sur la modification des ouvertures en façade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Beaurecueil tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié la SARL Borderie Beaurecueil et à la commune de Beaurecueil.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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