Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2303919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Media Sud Conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Media Sud Conseil, représentée par Me Blanc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018, pour un montant total de 44 384 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service ne peut pas rejeter sa comptabilité et se fonder sur cette même comptabilité pour fonder ses redressements ;
- l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a déduit de ses déclarations mensuelles ne peut donner lieu qu’à des redressements de taxe sur la valeur ajoutée et non à des redressements d’impôt sur les sociétés, dès lors que cette taxe sur la valeur ajoutée n’est pas prescrite et peut être récupérée par le Trésor ;
- la non-perception des salaires par Mme B… ne peut être considérée comme un abandon de salaires au titre de l’année 2018 ;
- M. et Mme B… ont justifié à plusieurs reprises avoir effectué des apports en espèces sur le compte de la société au moyen de fonds personnels ou de prêts effectués par la mère de Mme B… ;
- les intérêts de retard, les pénalités et les majorations sont infondés ; à titre subsidiaire, le service ne justifie pas des manquements reprochés et n’apporte pas la preuve que lesdits manquements constitueraient des faits justifiant l’application d’une majoration de 40% ; aucune mauvaise foi ne peut être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Media Sud Conseil, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Media Sud Conseil, créée le 5 mars 2017, exerce une activité de publicité, marketing, actions se rapportant au développement multimédia informatique, et depuis l’année 2013, elle exerce, également, une activité de vente de matériel de literie sous l’enseigne « Les Artisans Litiers ». Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, étendue jusqu’au 30 juin 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de l’année 2018. Par un courrier du 3 mars 2022, le service a partiellement retenu les observations présentées par la société requérante le 12 janvier 2022, et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été confirmées pour un montant total de 85 181 euros et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été maintenus à hauteur de 21 276 euros. Les impositions supplémentaires au titre de l’année 2018 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. La réclamation de la société requérante du 30 novembre 2022 a été rejetée par une décision du 11 octobre 2023. Par sa requête, la SARL Media Sud Conseil doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018, pour un montant total de 44 384 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que les irrégularités constatées dans la comptabilité de la société requérante sont de nature à établir le caractère non sincère et non probant de sa comptabilité. La circonstance que la comptabilité de la société requérante a été regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour opérer des redressements. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, au titre de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
4. D’autre part, au titre de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ».
5. Enfin, au titre de l’article 256 bis du code général des impôts : « I. – 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (…) / 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur à partir d’un autre Etat membre de l’Union européenne. (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : (…) / d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code : « (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (…) / d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287 ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, d’une part, que le compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur autres biens et services figurant au compte 445 660 présente un solde créditeur de 46 959,72 euros au 31 décembre 2018, et que ce solde fait apparaitre un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible porté sur les déclarations mensuelles de la société requérante de 19 921,17 euros, dès lors que le compte 445 660 présentait un solde créditeur de 27 038,55 euros au 1er janvier 2018. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les déclarations mensuelles étant supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée inscrite au débit du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux biens et services acquis par la société requérante, celle-ci a déduit des montants de taxe sur la valeur ajoutée ne figurant pas sur des factures et a majoré ses droits à déduction. L’excédent de taxe sur la valeur ajoutée constitue un passif non justifié au titre de l’exercice 2018. D’autre part, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que des achats de marchandises auprès de fournisseurs belges, pour un montant hors taxe de 3 934,19 euros, ont été comptabilisés comme des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée belge alors que la taxe sur la valeur ajoutée française de 20% aurait dû être appliquée, pour un montant de 786,83 euros. Ainsi, la société requérante a omis de déclarer au titre de l’année 2018, le montant arrondi de 787 euros au titre de la valeur ajoutée sur acquisition intracommunautaire. Dans ces conditions, en s’abstenant de verser au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée due et en majorant ses droits à déduction, la société requérante a réalisé un profit imposable, et par conséquent, à prendre en compte dans le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2018. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service a réintégré, à tort, la somme de 20 708 euros dans la base imposable au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2018.
7. En troisième lieu, si la société requérante soutient qu’elle n’a jamais confirmé que la dette de 10 854,79 euros, constatée au 31 décembre 2018, constituait un abandon de salaires de Mme B…, alors salariée de la société requérante, toutefois, par un courriel du 19 décembre 2021, le comptable de la société requérante, régulièrement mandaté par M. C… D…, gérant de la société, a explicitement indiqué « qu’il s’agissait d’un abandon de salaire de Mme B… pour solder le compte 467 ». Au demeurant, il résulte de l’instruction, qu’au 1er janvier 2018, le compte « 421 002 – rémunérations B… Nicole » présentait un solde à nouveau créditeur de 10 854,79 euros, que l’écriture d’inventaire soldant ce compte par le crédit du compte « 467 – Deb Cred Divers – Autres » au 31 décembre 2018, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne solde pas le compte 467. Dès lors, l’abandon de salaires constitue un produit en application des dispositions du I de l’article 38 du code général des impôts précitées au point III, et doit, à ce titre, être comptabilisé en produit et non dans un compte de dette de la société requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le service a réintégré au résultat de l’exercice clos 2018 la somme de 46 500 euros au titre d’un passif injustifié correspondant à des apports en espèces en banque et à une provision sur le compte-courant d’associé de M. A… B…. La société requérante soutient que les mouvements financiers constatés sur le compte-courant d’associé de M. B… correspondent à des apports de fonds personnels et à des prêts consentis par la mère de Mme B…. Toutefois, les trois attestations produites par la société requérante, au demeurant établies après la fin des opérations de contrôle, ne suffisent pas à justifier les apports en espèces et les acomptes de réservation de foires de l’année 2019, à défaut d’être corroborées par des pièces justificatives probantes. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré au résultat de l’exercice clos 2018 la somme de 46 500 euros au titre d’un passif injustifié.
Sur les intérêts :
9. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…)».
10. Si la société requérante conteste les intérêts de retard mis à sa charge, elle ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur les majorations :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
12. Si la société requérante conteste la majoration de 10% mise à sa charge pour dépôt tardif, elle ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la majoration mise à sa charge.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
14. La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 15 novembre 2021, que le caractère non sincère et non probant de la comptabilité de la société requérante a été relevé au regard des erreurs constatées, que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mensuelles sur les années 2017 et 2018 mentionnent systématiquement des droits déductibles majorés, que la société s’est abstenue de façon constante de régulariser la majoration de taxe sur la valeur ajoutée déductible, que la société n’a pas procédé à la numérotation des factures, et que le mode de fonctionnement de la société requérante avec l’entreprise Joe Business ne permet pas de procéder au rapprochement entre les ventes et les livraisons de marchandises vendues. Dans ces conditions, eu égard à la nature des irrégularités relevées, à leur montant et à leur caractère répété, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la société Media Sud Conseil d’éluder l’impôt. Par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est établi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et majorations, présentées par la société Media Sud Conseil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Media Sud Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Media Sud Conseil et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
Le président,
Signé
P. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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