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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2015, n° 1400604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1400604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N°s 1400604-1401736
___________
M. D A
___________
M. Z
Rapporteur
___________
M. Blondel
Rapporteur public
___________
Audience du 13 janvier 2015
Lecture du 27 janvier 2015
___________
F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(2e chambre)
68-03-025-02
C
Vu I°/, sous le n° 1400604, la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. D A, demeurant XXX à Saint-Pair sur Mer (50380), par Me Launay ; M. A demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Pair sur Mer du 27 janvier 2014 accordant à
M. Y un permis de construire portant extension d’un garage existant situé XXX
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair sur Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le permis est illégal dès lors que n’a pas été mentionné que le terrain d’assiette cadastré XXX constituait le lot XXX et une partie des lots n°s 41 et 43 d’un lotissement ;
— le formulaire ne fait pas état de la construction d’un caniveau technique ;
— les articles R. 431-8, 431-9 et 431-10 du code de l’urbanisme sont méconnus dès lors que la notice ne précise pas l’état initial du terrain concernant la végétation et les éléments paysagers existants et le traitement des espaces libres notamment les plantations à conserver ou à créer ;
— l’article UC 13.2 du plan local d’urbanisme est méconnu dès lors que le projet ne permet pas d’apprécier les plantations et espaces verts faute de production de plan des végétations ;
— la notice ne comporte aucune indication relative à la construction de la terrasse qui a été édifiée illégalement lors de travaux d’extension de l’habitation existante ;
— le plan de masse ne mentionne pas cette terrasse ni les plantations maintenues, supprimées ou crées ;
— les documents graphiques et photographiques joints ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ni le traitement du terrain et la végétation ;
— l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que les travaux nécessitaient une autorisation de démolir qui n’a pas été demandée ;
— l’article UC 6.2 et 4 du plan local d’urbanisme est méconnu dès lors que les travaux ne sont pas considérés comme des travaux d’extension de la maison mais comme une construction nouvelle nécessitant de respecter la marge de recul de 5 m à l’alignement de la voie publique ;
— l’article UC 7.21 du règlement du plan est méconnu ;
— l’article UC 9.1 du plan est méconnu dès lors que le terrain d’assiette est de 547 m² et au total l’emprise des constructions existantes et projetée excède la limite de 50 % ;
— l’article UC13 du plan est méconnu dès lors qu’il n’est pas prévu de maintien ou remplacement des plantations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la commune de Saint-Pair sur Mer qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’omission sur le lotissement n’a aucune incidence comme l’absence de mention du caniveau qui ressort d’ailleurs des plans ;
— le dossier était complet ;
— un permis de construire modificatif a été obtenu ;
— la terrasse n’est qu’une passerelle en bois ;
— le permis de démolir n’était pas nécessaire ;
— le projet consiste en l’extension du garage et la création d’une remise non destinée à l’habitation ; l’alignement est conservé conformément à l’article UC 6.4 ;
— en tout état de cause s’il s’agit d’une nouvelle construction ces dispositions ne sont pas méconnues ;
— la hauteur de la construction à l’égout se situe à 2,50 m de haut en dessous de la limite des 3 m ;
— l’article UC9 est respecté ;
— l’article UC13 n’est pas méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2014, présenté par M. Y qui s’en remet au mémoire en défense de la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— le raccordement aux réseaux publics n’est pas mentionné au dossier ;
— le permis de construire modificatif n’est pas produit ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour la commune de Saint-Pair sur Mer qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs ;
Elle soutient en outre qu’un permis de construire modificatif daté du 8 juillet 2014 a été produit permettant de régulariser les insuffisances ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2014, présenté pour M. A, qui confirme ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— le dossier de demande de permis ne fait pas apparaître les constructions avoisinantes et notamment le bâtiment situé en retrait à l’alignement ;
— le projet méconnait l’article 6.3 du plan dès lors qu’il n’est pas implanté à l’alignement du bâtiment situé en retrait ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Pair sur Mer qui conclut aux mêmes fins en demandant le cas échéant le sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
Elle soutient en outre que :
— l’insertion du projet laisse apparaître les constructions avoisinantes ;
— l’article UC 6.3 n’est pas applicable au projet ;
Vu l’ordonnance du 5 septembre 2014 portant clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu II°/, sous le n° 1401736, la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour M. D A, demeurant XXX à Saint-Pair sur Mer (50380), par Me Launay ; M. A demande au tribunal :
— d’annuler le permis de construire modificatif du 8 juillet 2014 délivré par le maire de Saint-Pair sur Mer à M. Y pour le même projet ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair sur Mer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le permis de construire modificatif a été signé par l’adjoint délégué qui n’avait pas compétence ;
— les articles R. 431-7 à R. 431-10 sont méconnus dès lors que les indications sur la superficie du terrain et l’emprise en sol sont erronées ;
— l’illégalité du permis de construire initial doit entrainer celle du permis modificatif ;
— la méconnaissance de l’article UC9.1 n’a pas été régularisée ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour la commune de Saint-Pair sur Mer, par Me Agostini, qui conclut au rejet de la requête, à ce que l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme soit appliqué et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable faute au requérant de justifier d’un intérêt à agir ;
— M. X avait bien délégation de signature ;
— le dossier était complet ;
— l’article UC9 n’est pas méconnu
Vu l’ordonnance en date du 8 décembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 29 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 11 décembre 2014, par laquelle le président du Tribunal a ordonné qu’aucun nouveau moyen ne pourrait être invoqué après le 17 décembre 2014, conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le plan local d’urbanisme de Saint-Pair sur Mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2015 :
— le rapport de M. Z ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Garnier-Durand, avocat au barreau de Caen, pour
M. A ;
— les observations de Me Debuys, avocat au barreau de Caen, pour la commune de Saint-Pair sur Mer ;
1. Considérant que M. A demande au tribunal d’annuler les arrêtés du maire de Saint-Pair sur Mer des 27 janvier et 8 juillet 2014 accordant à M. Y, respectivement, un permis de construire et un permis modificatif portant extension d’un garage existant et construction d’une remise sur une parcelle cadastrée XXX située XXX
2. Considérant que les requêtes susvisées n°s 1400604 et 1401736, présentées pour M. A, sont dirigées contre deux arrêtés accordant un permis de construire et sa modification ; qu’elles présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense :
3. Considérant, au préalable, que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu’il y a lieu, dès lors, d’apprécier la légalité du permis de construire attaqué compte tenu des modifications apportées par le permis de construire modificatif délivré le 8 juillet 2014 par le maire de Saint-Pair sur Mer à M. Y ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. B X, premier maire-adjoint de Saint-Pair-sur-Mer, avait reçu par arrêté du maire du 14 avril 2014, régulièrement publié, délégation pour délivrer les autorisations prévues au code de l’urbanisme ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’auteur de la décision n’avait pas reçu délégation de signature régulièrement publiée pour signer le permis de construire modificatif manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’en invoquant l’illégalité du permis de construire en raison de l’absence de mention dans la demande que le terrain d’assiette cadastré XXX constituait le lot XXX et une partie des lots n°s 41 et 43 du lotissement « nouveau Saint-Pair » approuvé par arrêté du 26 mai 1929, le requérant n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue ; qu’il en est de même s’agissant de l’absence de mention du caniveau technique dans le dossier de demande de permis de construire ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; c) Les informations prévues à l’article R. 431-34. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. » ; qu’aux termes de l’article R.431-7 du même code : « sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » ; que selon l’article R. 431-8 : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse » ; que si la régularité de la procédure d’instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
7. Considérant que le permis de construire modificatif délivré le 8 juillet 2014 par le maire de Saint-Pair sur Mer prévoit, dans la notice PCMI4, que « les plantations existantes seront maintenues en l’état sauf trois petits arbustes (laurier, thuya et buis) d’une hauteur de 2 à 2,50 m environ qui seront déplantés et réinsérés ou remplacés dans la haie située contre le mur de clôture sud-ouest, ceux-ci se trouvant dans l’emprise de la future remise » ; que les éléments paysagers sont mentionnés dans le plan PCMI2 ; que les clichés photographiques A à H ainsi que les clichés PCMI 7, 8 et 8b, produits avec la demande du permis de construire modificatif, permettent d’apprécier sans difficulté l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que le traitement du terrain et la végétation ; que les réseaux apparaissent également sur le plan de masse PCMI2 du projet ; qu’enfin, aucune des dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 invoquées ne prévoit de mentionner la superficie du terrain ou l’emprise au sol ; qu’ainsi, le service instructeur fut en mesure d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le 1 de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme, concernant les espaces libres et les plantations, dispose que : « (…) Tout projet de construction doit être accompagné d’un plan de plantations et d’espaces verts » ; que le « plan de plantations et d’espaces verts » prévu par ces dispositions ne figure pas au nombre des documents requis devant être présentés à l’appui d’une demande de permis de construire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que l’irrégularité de la terrasse attenante à la maison d’habitation n’est, en tout état de cause, pas établie puisque cette terrasse figurait sur les plans du précédant permis de construire qui avait été déposé le 12 octobre 2004 ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire (…) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (…). Dans ce cas, le permis de construire (…) autorise la démolition. » ; que selon l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement » ; qu’alors même que le cadre 5 du formulaire CERFA relatif aux démolitions envisagées n’était pas renseigné, la demande de permis de construire déposée par le pétitionnaire, eu égard aux documents joints au dossier de permis de construire, portait également sur la démolition de l’escalier et, en délivrant le permis de construire en cause, l’autorité administrative compétente a nécessairement autorisé cette démolition ; qu’en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que les travaux de démolition de l’escalier entraient dans le champ d’application du permis de démolir, en vertu des dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-26 à R. 421-28 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, l’extension du garage ne prévoit aucune démolition ; qu’ainsi, les dispositions précitées prévoyant dans certains cas un permis de démolir n’ont pas été méconnues ;
11. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article UC 6 sur l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : « En dehors des opérations de lotissements ou d’opérations groupées et pour les parcelles non bâties : 6.1- Les constructions doivent être implantées conformément aux alignements ou marges de reculement éventuelles portées sur le plan. (…). 6.2- Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions doivent être implantées au moins à 5 m de l’alignement des voies existantes, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement de ces voies et à leurs caractéristiques. (…) 6.3 – En deçà des marges de recul mentionnées ci-dessus (recul à 5 m de l’alignement de voie), d’autres implantations sont admises si cela participe à une meilleure conception générale de l’espace urbain, et sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et aux caractéristiques des voies desservant les terrains : – Si les constructions existantes de part et d’autre de la parcelle à construire présentent un même recul d’implantation par rapport à la voie, la nouvelle construction devra s’y conformer. – Si les constructions de part et d’autre de la parcelle à construire ne présentent pas un même recul d’implantation par rapport à la voie, la nouvelle construction devra s’implanter dans l’alignement du bâtiment le plus en retrait. En dehors des opérations de lotissements ou d’opérations groupées et pour les parcelles bâties : 6.4 – En deçà des marges de recul mentionnées à l’article 6.2 (recul à 5 m de l’alignement de voie), et sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et aux caractéristiques de la voie desservant le terrain, toutes surélévation, extension ou réhabilitation de la construction existante seront réalisées en conservant l’alignement de cette dernière sans toutefois l’aggraver » ;
12. Considérant que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du paragraphe 6.3 précité qui ne s’appliquent qu’aux parcelles non bâties alors que le terrain d’assiette du projet supporte déjà des constructions ; que, contrairement à ce qu’il soutient, le projet querellé ne relève pas d’une nouvelle construction au sens des dispositions du plan local d’urbanisme, alors même que le pétitionnaire a coché la case qui y correspond sur le formulaire de demande de permis ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier que l’extension de la construction correspondant à la remise est implantée à la fois au delà de la marge de recul mentionnée à l’article 6.2 et à l’alignement de l’avenue Lebel conformément au point 4 de l’article 6 précité ;
13. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article UC7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) 7.2 Limites séparatives latérales : 7.21 Dans la bande de 3 m, la construction en limites séparatives est autorisée. Les égouts rejoindront obligatoirement la limite séparative et ne dépasseront pas 3 mètres, pour un faîtage à 6 mètres maximum. 7.22 Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades latérales doivent être écartées de la limite séparative d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 m (il est précisé que lorsque deux terrains contigus seront à des niveaux différents, la hauteur prise en compte s’entendra comme la différence de niveau entre l’égout du toit et le terrain le plus élevé) » ; que, par ailleurs, le plan définit les limites séparatives comme les « limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de sa voisine » et le terrain naturel comme le « niveau du sol avant tout travaux d’aménagement ou d’exhaussement » ; qu’enfin, s’agissant du calcul des hauteurs des constructions en zone UC, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu mesurer « la hauteur de la construction en tout point par rapport au niveau de ce sol naturel pris à la base du bâtiment » ;
14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de la façade et des pignons sud-ouest et nord-est dans le document PCMI5, que les hauteurs maximales du projet de construction, prises à la base du bâtiment, sont inférieures aux limites prévues par l’article précité en tenant compte de la hauteur du terrain naturel de M. Y avant travaux mentionnée en pointillés sur les plans ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
15. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes du point 1 de l’article UC 9 sur l’emprise au sol des constructions : « en dehors de toute opération à caractère social, l’emprise au sol ne peut excéder 50 % de la superficie de l’îlot de propriété (…) » ; que, par ailleurs, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d’une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ; qu’en revanche, elle est dépourvue d’incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu’il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l’existence d’une fraude ;
16. Considérant que le requérant soutient que compte tenu de la superficie du terrain de 547 m², l’emprise totale des constructions dépasse la limite de 50 % de la superficie de l’îlot de propriété ; que toutefois, si le permis de construire initialement délivré mentionnait une surface de terrain de 547 m², le permis de construire modificatif délivré le 8 juillet 2014 a rectifié cette superficie en la portant à 592 m² ; qu’aucune fraude n’est alléguée ni ne ressort du dossier dès lors que l’acte de vente notarié de la propriété de M. Y mentionnait cette surface de
592 m² ; qu’au regard de l’emprise au sol actuelle et de la création d’emprise au sol déclarées dans la notice par ce dernier, la surface totale de cette emprise respecte la disposition du paragraphe 9.1 du règlement précité ; qu’ainsi, le moyen manque en fait et la circonstance que ces indications sur l’emprise au sol pourraient ne pas être respectées n’est pas de nature à affecter la légalité des décisions ;
17. Considérant, en dixième lieu, que le requérant ne peut plus utilement contester la méconnaissance de l’article UC13.2 prévoyant que « les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes » dès lors que le pétitionnaire a prévu dans le permis de construire modificatif que trois arbustes concernés par le projet seront replantés dans la haie au sud-ouest ou remplacés ;
18. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif serait illégal en raison de l’illégalité du permis de construire délivré le 27 janvier 2014 doit être écarté par voie de conséquence ;
19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du maire de Saint-Pair sur Mer des 27 janvier et 8 juillet 2014 accordant à M. Y un permis de construire et un permis modificatif portant extension d’un garage existant situé XXX
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Pair sur Mer qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la même demande de la commune de Saint-Pair sur Mer en lui accordant la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 1400604 et 1401736 de M. A sont rejetées.
Article 2 : M. A versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Pair sur Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Saint-Pair sur Mer et à M. H Y.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2015, où siégeaient :
M. Lainé, président,
M. Z, premier-conseiller,
Mme Michel, conseiller,
Lu en audience publique le 27 janvier 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. Z L. LAINÉ
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne à la PRÉFÈTE DE LA MANCHE en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
le greffier
XXX
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