Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mai 2025, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 avril 2025, Mme B A représentée par Me Varron Charrier demande au juge des référés de :
— Suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du centre hospitalier de Hyères en date du 14 octobre 2024, ne validant pas la période de prolongation de son stage, refusant de la titulariser et la radiant des effectifs à compter du 25 novembre 2024 ;
— Enjoindre au Centre Hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions et de lui reverser à titre rétroactif ses traitements, primes et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à partir de la notification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, enjoindre au centre hospitalier de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Condamner le Centre Hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— Sa non titularisation et son licenciement ont des conséquences matérielles et financières évidentes, parce qu’elle la prive de son droit à traitement, mais aussi des conséquences sociales et psychologiques, autres que financières, parce qu’elle le prive également des garanties qu’il offre, de son occupation quotidienne et de ses relations professionnelles. Enfin, aucune circonstance particulière ni aucun intérêt public ne justifie que la demande de suspension et la présomption d’urgence ne soit écartée.
— la décision querellée constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée qui vise à la sanctionner en raison de ses problèmes de santé de sorte que cette dernière aurait dû être motivée. En outre, il est fait référence à l’avis de la commission administrative paritaire du 19 septembre 2024 qui n’était pas joint à la décision attaquée. Toute motivation par référence étant illégale, la décision apparait de ce fait, entachée d’illégalité.
— elle n’a pas été tenue informée de la réunion de la commission administrative paritaire qui se serait réunie le 19 septembre 2024 ; Il appartiendra au centre hospitalier de prouver l’existence d’une convocation à cette CAP.
— Il appartiendra au centre hospitalier de démontrer la régularité de la composition de la CAP ;
— En refusant de la titulariser pour insuffisance professionnelle, le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation.
— L’agent qui ne présente pas une inaptitude définitive à ses fonctions ne peut se voir opposer un refus de titularisation
— La décision incriminée est une sanction déguisée et, en tout état de cause, a été prise pour un motif qui n’est pas lié à sa manière de servir mais à son état de santé antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le Centre Hospitalier de Hyères, représenté par la S.E.L.A.R.L. Abeille Avocats agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2404105 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mai 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Varron Charrier pour Mme A qui ajoute le moyen tiré d’une violation de l’article 11 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dès lors que la consultation du comité médical est requise dans le cas où les conclusions des médecins sollicités dans le cadre de l’instruction du dossier de titularisation sont contestées par l’administration ou bien par l’intéressé lui-même.
— Les observations de Me Pontier pour le Centre Hospitalier de Hyères.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par décision datée du 14 octobre 2024, le Centre Hospitalier de Hyères a décidé de ne pas titulariser Mme B A à l’issue de son sage et l’a radiée des effectifs à compter du 25 novembre 2024. Par la même décision, elle a été licenciée.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier de Hyères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier de Hyères.
Fait à Toulon, le 14 mai 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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