Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2506632
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature valide, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les décisions comportaient un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que le requérant n'apportait aucun élément établissant une erreur de fait.

  • Rejeté
    Droit à un délai de départ volontaire

    La cour a jugé que l'annulation des décisions ne justifie pas l'octroi d'un délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2506632
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506632
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

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