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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2506632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B… E…, représenté par Me Bardeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative / au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions relatives à une admission exceptionnelle au séjour et qu’il ne présente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas apprécié sa situation au regard de son pouvoir de régularisation à titre dérogatoire ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, de nationalité algérienne, né le 13 aout 1997, fait valoir être entré sur le territoire français le 19 mai 2018. Par un arrêté du 16 février 2020, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 10 décembre 2024, il a déposé une demande au séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
La situation de l’intéressé, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d’Oise a examiné sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Il ne justifie ainsi d’aucun lien privé ou familial stable ou intense en France. Par ailleurs, à la supposer établie, la seule durée de présence en France de l’intéressé ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels. De même, si M. E… démontre, au moyen de bulletins de salaire et de contrats de travail, avoir exercé une activité professionnelle entre septembre 2020 et décembre 2024, cette circonstance ne saurait être regardée comme caractérisant une situation de nature à justifier sa régularisation de manière exceptionnelle. Dans ces conditions, alors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas opposé la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé s’agissant de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’erreur de fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des constatations opérées au point 8 que l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les décisions refusant l‘octroi d’un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Si le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, fait mention dans la décision attaquée que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’outrage et de violence sans incapacité sur une personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que de rébellion qui auraient été commis en 2020, il n’en justifie pas et ne démontre pas davantage que, à les supposés avérés, ces faits aient entrainé d’éventuelles poursuites ou condamnations. Par suite, en refusant au requérant un délai de départ volontaire et en lui interdisant le retour sur le territoire français en conséquence au motif que le comportement de M. E… constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il ne lui accorde aucun délai de départ volontaire et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pur une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
En l’espèce, l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou que la situation de l’intéressé soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 mars 2025 est annulé en tant qu’il n’accorde aucun délai de départ volontaire à M. E… et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pur une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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