Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 juil. 2025, n° 2502577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2025, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au juge de référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la sous-préfète de Draguignan du 10 juin 2025 prêtant le concours de la force publique pour l’exécution de son expulsion locative, le temps qu’une solution respectueuse de la dignité de son foyer soit trouvée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels de la présente procédure.
Elle soutient que :
— l’administration n’a procédé à aucun examen individualisé de sa situation, ne prenant en compte ni la scolarité des enfants ni ses démarches ; aucune alternative ou solution transitoire ne lui a été proposée, ce qui constitue une carence grave et illégale ;
— l’expulsion projetée est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement décent, tel qu’il résulte de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, au droit à la dignité humaine et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette situation engage la responsabilité de l’Etat, en particulier en l’absence de mise en œuvre effective de la procédure relative au droit au logement opposable (DALO) et du devoir de prévention de l’exclusion sociale ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la date imminente de l’expulsion prévue le 14 juillet 2025 et des conséquences humaines irréversibles en cas d’exécution.
La requête et le mémoire précités ont été communiqués au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné l’expulsion de Mme A épouse B et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe actuellement sans droit ni titre au Hameau du Bassinet, 329 chemin des Bassinets, sur le territoire de la commune du Plan-de-la-Tour (83120). Par une décision du 10 juin 2025, la sous-préfète de Draguignan, agissant sur délégation du préfet du Var et saisie par une étude de commissaires de justice mandatée par la société civile immobilière (SCI) Cortelin Urban Country, a accordé le concours de la force publique à compter du 15 juillet 2025, en vue d’assurer l’exécution du jugement précité. Mme A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision d’octroi de la force publique du 10 juin 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ».
4. Il résulte des dispositions, mentionnées ci-dessus au point 3, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions précites au point 2, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
6. En l’espèce, Mme A épouse B, qui allègue élever seule ses deux enfants âgés respectivement de 13 et 5 ans, dont le second souffre d’une pathologie congénitale, ne produit aucun élément précis et probant sur sa situation patrimoniale et financière ni sur ses démarches infructueuses pour se reloger, ne justifiant pas notamment du dépôt d’une demande de logement au titre du droit au logement opposable (DALO). En outre, alors que l’autorité préfectorale était, en principe, tenue d’accorder le bénéfice de la force publique pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion décidée par le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 octobre 2024, la requérante ne fait état d’aucune circonstance postérieure à cette décision judiciaire susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine ou d’occasionner des troubles à l’ordre public.
7. Il en résulte que Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que l’exécution forcée de l’expulsion projetée serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement décent, tel qu’il résulte de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, au droit à la dignité humaine et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Le moyen tiré de ce que « cette situation engage la responsabilité de l’Etat, en particulier en l’absence de mise en œuvre effective de la procédure DALO et du devoir de prévention de l’exclusion sociale » est inopérant dans le cadre d’un référé-liberté tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est ici constituée. Par suite, la requête de Mme A épouse B, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfecture du Var.
Fait à Toulon, le 7 juillet 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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