Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2201679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2022, 10 février 2023 et 24 mai 2023, M. A Schittek demande au tribunal de « qualifier (sa) pathologie en rechute d’accident de travail et son imputabilité au service ».
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme ;
— les faits survenus à l’occasion de la réunion du 18 septembre 2020 sont l’aboutissement du harcèlement qu’il subit.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de M. Schittek.
Considérant ce qui suit :
1. M. Schittek, secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été affecté en qualité d’assistant d’éducation au sein du lycée professionnel Alain Savary à Wattrelos à compter du 1er septembre 2014. Par un courrier du 20 novembre 2020 adressé au rectorat de l’académie de Lille, M. Schittek a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de travail survenu le 18 septembre 2020. Par une décision du 28 mai 2021 notifiée le 9 juin 2021, la rectrice de l’académie de Lille a refusé de faire droit à cette demande. M. B a alors formulé un recours gracieux contre cette décision, le 26 juillet 2021, puis un recours hiérarchique, le 8 novembre 2021, lesquels ont été implicitement rejetés. M. Schittek doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 28 mai 2021 de la rectrice de l’académie de Lille, ainsi que des décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarachiques.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Il résulte des termes de cet article que le délai de recours contentieux n’est prorogé que lorsque le recours gracieux ou le recours hiérarchique sont exercés dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision. L’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique après l’expiration du délai de recours contentieux ne saurait avoir pour objet de proroger ce délai. De même, un recours hiérarchique faisant suite à un recours gracieux ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 novembre 2020, M. Schittek a adressé au rectorat de l’académie de Lille une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de « faits de souffrance et de harcèlement » résultant en dernier lieu du comportement de sa hiérarchie au cours d’une réunion qui s’est tenue le 18 septembre 2020. Après avoir consulté la commission de réforme, la rectrice de l’académie de Lille, par une décision du 28 mai 2021 notifiée le 9 juin 2021, a refusé d’attribuer à M. Schittek « le bénéfice de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ». M. Schittek a alors saisi cette autorité, dans le délai de recours contentieux, d’un recours gracieux, le 20 juillet 2021, dirigé contre cette décision. Le silence gardé par la rectrice de l’académie de Lille sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 septembre 2021. Si M. Schittek a ensuite formulé un recours hiérarchique, le 8 novembre 2021, contre la décision du 28 mai 2021, il résulte des principes rappelés au point 4 que ce nouveau recours, qui a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision initiale, n’a pas de ce fait prorogé le délai de recours contentieux quand bien même ce recours hiérarchique a été présenté dans les deux mois suivants la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Dès lors, la requête de M. Schittek, enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2022, l’a été postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, intervenue le 21 novembre 2021. Par suite, ainsi que le font valoir en défense la rectrice de l’académie de Lille ainsi que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, cette requête, qui est tardive et, donc irrecevable, doit être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Schittek est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Schittek, à la rectrice de l’académie de Lille et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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