Infirmation partielle 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 14 oct. 2015, n° 14/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01272 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RG N° F 14/01272
SECTION Commerce
AFFAIRE
E X contre
SA D ET CIE
962 MINUTE N°
JUGEMENT DU
14 Octobre 2015
Qualification : CONTRADICTOIRE premier ressort
Prononcé le :
14 Octobre 2015
Notifié le
copie exécutoire délivrée le :
à:
APPEL du
Par:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du: 14 Octobre 2015
Monsieur E X
[…]
34680 SAINT-GEORGES D’ORQUES Assisté de Me Natacha YEHEZKIELY (SELAS KYM- Barreau de MONTPELLIER)
DEMANDEUR
SA D ET CIE
[…]
[…] Mme Pascale DACUNHA, directrice hôtel, présente, Assistée de Me Emmanuelle JONZO (SCP LOBIER MIMRAN -
Barreau de NIMES)
DEFENDERESSE
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Monique BOUDET, Présidente Conseillère (E) en sa qualité de conseillère la plus ancienne, le Président étant empêché, Madame Christine PICHON, Assesseur Conseiller (E) Madame Chantal DELLA VALENTINA, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-François MEDINA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Pascal MINGHETTI, Greffier.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par
Madame Christiane VIE, greffier.
Page 1
affaire X C/ D
Demandes initiales:
Chefs de la demande:
- Annulation de l’avertissement notifié le 13/02/13
- Dommages et intérêts :5 000,00 Euros
- Annulation de l’avertissement notifié le 16/04/13
- Dommages et intérêts: 5 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité physique et psychique due à Mr X:10 000,00 Euros Heures supplémentaires et temps de pause impayés à chiffrer
- Indemnité pour travail dissimulé: 8 854,50 Euros
- Art.700 du Code de procédure civile: 2 000,00 Euros
- Entiers dépens
- Modification des demandes chiffrages des heures supplémentaires 215 h année 2012 au titre des heures supplémentaires 2.614,93 €
+261,49 € de congés F 128 h année 2013 au titre des heures supplémentaires : 1.556,48 €
+ 155,64 € de congés F.
PROCÉDURE:
-Date de réception de la demande :16 Juin 2014.
-Date de conciliation : 08 Octobre 2014.
-Renvoi devant le Bureau de jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17 et R 1454-19-20 du Code du travail.
-Débats à l’audience de jugement du : 10 Juin 2015.
A CETTE AUDIENCE:
Me YEHEZKIELY développe oralement ses conclusions écrites visées par le greffier d’audience et dépose un dossier;
Me JONZO, pour la partie défenderesse, développe également oralement ses conclusions écrites visées par le greffier d’audience et dépose un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 17 août 2011 Monsieur X a été engagé par contrat
à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste de nuit, catégorie employé par la SA D et CIE.
Il effectue 169 heures mensuelles réparties comme suit : Jusqu’au 15 juillet 2013 de 23 heures 20 à 7 heures 13 A compter du 15 juillet 2013 de 23 heures 30 à 7 heures 18.
En janvier 2014 Monsieur X indique à son employeur que l’horaire imparti ne lui permet pas d’accomplir la totalité de ses missions et réclame le paiement de : 186 heures supplémentaires pour 2012 128 heures pour 2013.
Après vérification l’employeur conteste ces demandes.
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affaire X C/ D
En mars 2014 Monsieur X maintient sa demande mais modifie le quantum soit : 95 heures 40 supplémentaires pour 2012 91 heures pour 2013.
Par courriers, l’employeur maintient sa fin de non recevoir et reconnaît l’existence de 21 heures 68 restant à récupérer.
Monsieur X saisit le Conseil de prud’hommes de céans et à l’audience du bureau de jugement de ce jour sollicite de :
-Constater que Monsieur X a effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées
-Constater que la société D a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers son salarié.
En conséquence :
-Annuler les avertissements des 13 janvier et 16 avril 2013
-Condamner la société D au paiement des sommes suivantes étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG RDS
-2 559,22€ au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées outre la somme de 255,92€ au titre des congés F G
-2 000€ au titre des jours fériés non récupérés
-10 000€ au titre de l’annulation des avertissements du
13 février et du 16 avril 2013
-10 000€ à titre de dommages et intérêts du fait des manquements de la société D à son obligation de sécurité de résultat
-2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la Société D aux entiers dépens de l’instance.
La Société D pour sa part conclut :
-Prendre acte de la régularisation de 21,68 heures supplémentaires
-Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Le condamner au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[…]
F G:
Monsieur X sollicite le paiement d’heures supplémentaires effectuées au motif qu’il ne peut réaliser la totalité des tâches qui lui incombent dans l’horaire imparti.
La Société D après avoir vérifié point par point ces demandes, indique à son salarié que toutes les heures supplémentaires ont donné lieu à récupération et reconnaît 21h 68 restant à récupérer.
L’article L.3171-4 du Code du travail dispose : "En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas
de besoin toutes les me res d’instruction qu’il estime utiles".
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affaire X C/ D
En l’espèce Monsieur X justifie sa demande par le nombre important de tâches à réaliser qui entraînent, selon lui, systématiquement un dépassement de ses heures de travail.
Il verse au débat:
- des feuilles de copies de carnet remplies de sa main et un récapitulatif Word réalisé à partir de ces feuilles qui mentionnent un horaire de départ différent de l’horaire affiché
- des attestations de salariés de l’entreprise :
Madame H I, Madame Y et Madame
Z réceptionnistes de jour et Madame A qui dit avoir ""
constaté début juin 2010 que les night auditor au nombre de 3 finissaient leur travail bien après leur heure de contrat ".
La société soutient que son salarié avait les horaires de travail fixes et communes à tous les night auditor de l’entreprise et que sauf situation exceptionnelle ,aucune heure supplémentaire n’a été demandée à son salarie.
Elle verse au débat: la copie de l’horaire affiché dans l’entreprise qui démontre que tous les night auditor ont le même horaire fixe.
-les attestations :
Madame J K directrice de l’établissement qui indique clairement que les autres night n’ont aucun problème pour réaliser leurs tâches.
Monsieur B réceptionniste de nuit qui indique clairement qu’il est possible de réaliser la check-list du travail de nuit et qu’il dispose d’une heure de temps libre entre 2 heures et 3 heures du matin.
Attendu que Monsieur X se borne à affirmer faire quasiment tous les jours des heures supplémentaires sans justifier semaine par semaine les éléments exceptionnels qui auraient pu les justifier, que les personnes qui attestent effectuent le même travail que lui mais de jour, ,ce qui ,à l’évidence entraîne un mouvement de clients et des appels téléphoniques beaucoup plus nombreux.
Que l’attestation de Madame C reste vague et imprécise.
Attendu que l’attestation de Monsieur B, engagé au même poste de travail que le salarié est précise et qu’il atteste «< réaliser les tâches dans le temps imparti » alors qu’il n’est pas permanent au sein de l’entreprise ce qui pourrait être un handicap dans la rapidité de son travail;
Attendu, en outre, que le nombre d’heures réclamées a varié au cours du litige sans qu’aucune explication ne soit fournie.
En conséquence :
Au vu des éléments préalables du salarié et des justificatifs apportés par la société le Conseil juge que Monsieur X n’a pas effectué d’heures supplémentaires non réglées ou non récupérées.
Le Conseil prend acte qu’il lui reste à récupérer L.
SUR L’ANNULATION DES AVERTISSEMENTS ET DES
DOMMAGES ET INTERETS:
L’AVERTISSEMENT DU 13 FEVRIER 2013:
En l’espèce, il est reproché à Monsieur X son manque de conscience professionnelle en particulier l’omission de
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affaire X C/ D
facturation d’une nuitée et du petit déjeuner sur le dossier ZONCA et le non respect des consignes de facturation.
Par lettre remise en main propre, ce même jour, l’employeur rappelle les consignes et les procédures à suivre.
Monsieur X adresse un courrier en réponse un mois et demi plus tard dans lequel il ne nie pas la faute reprochée mais se borne à la justifier par les problèmes rencontrés au cours de la nuit.
Il reconnaît dans ce courrier avoir travaillé en doublon afin de se former.
Attendu que les problèmes qui peuvent survenir la nuit font partie du travail normal du réceptionniste . C’est à juste titre que l’employeur a envoyé un avertissement pour non respect des procédures de facturation et des erreurs commises, en rappelant les règles à suivre.
En conséquence le Conseil juge cet avertissement justifié.
L’AVERTISSEMENT DU 16 AVRIL 2013 :
Il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir fait preuve de réactivité pour une fuite d’eau importante survenue dans la nuit.
Monsieur X adresse un courrier en réponse un mois et demi plus tard dans lequel il explique les faits et tente de les minimiser en expliquant que, selon lui, ce problème ne nuisait pas au bon fonctionnement de l’hôtel.
Attendu que, là encore, il appartient au veilleur de nuit de régler les incidents et problèmes pouvant survenir.
Il doit également respecter les consignes et prévenir sa direction en cas de sinistre ou événement important qu’il n’est pas en mesure de résoudre seul.
C’est à juste titre que l’employeur, qui doit pouvoir faire confiance à la personne qui est seule la nuit, lui a reproché son manque de réactivité dans une situation qui peut avoir des conséquences sérieuses pour l’entreprise et les clients.
En conséquence le Conseil rejette l’annulation de l’avertissement et rejette la demande de dommages et intérêts à ce titre.
SUR LES JOURS FERIES NON RECUPERES:
Monsieur X sollicite 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour des jours fériés non récupérés.
En l’espèce:
Monsieur X fait état dans ses écritures avoir été contraint de travailler le 25 décembre et le 1er janvier et dans un courrier du 24 mars2014 récapitule les anomalies qui, selon lui persistent.
L’employeur en réponse justifie point par point les dates de récupération et les paiements effectués en contrepartie des jours travaillés qui démontrent que Monsieur X a été rempli de ses droits à ce titre en application de la convention collective applicable.
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affaire X C/ D
En conséquence :
Monsieur X sera débouté de cette demande injuste et mal fondée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR
MANQUEMENTS A L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT:
Monsieur D sollicite des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat pour divers motifs :
-nombreuses heures supplémentaires non rémunérées
- sanctions à titre de représailles
- refus des dates de congés F
-modification régulière des plannings
-non respect du respect du délai légal du repos hebdomadaire.
Il soutient que l’ensemble de ces faits auraient un impact sur son état de santé.
En l’espèce:
Le Conseil a rejeté l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et a maintenu les avertissements contestés par le salarié.
Concernant :
- la modification régulière des plannings, l’employeur verse aux débats de nombreux échanges de mails entre la direction et le salarié qui démontrent que la modification des plannings est justifiée par des événements imprévisibles, que Monsieur X est sollicité dans des termes courtois et qu’il a toujours la possibilité de refuser ces changements ou remplacements qui sont exceptionnels.
-le refus des dates de congés, les nombreux mails échangés démontrent que dans la majorité des cas et, bien que les demandes du salarié soient hors des délais de prévenance, l’employeur accepte dans la mesure du possible à lui être agréable et à réaliser ces demandes.
-le non respect du repas hebdomadaire, l’employeur verse aux débats les plannings mettant en évidence les jours de repos et de récupération du salarié qui contredisent ses allégations.
Au vu de ces éléments :
Le salarié se borne à énumérer des situations sans éléments probants.
La société D n’a pas failli à ses obligations en matière de sécurité de résultat et les problèmes de santé évoqués par Monsieur X ne peuvent avoir pour origine les conditions anormales dans le déroulement de son contrat de travail.
En conséquence :
Le Conseil rejette sa demande de dommages et intérêts à ce titre comme injuste et mal fondée.
SUR LES DEMANDES D’ARTICLE 700 DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE:
Le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Page 6
affaire X C/ D
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT,
Constate que Monsieur X E n’a pas effectué d’heures supplémentaires impayées ;
Constate que la Société D ET CIE n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
EN CONSEQUENCE :
Maintient les avertissements des 13 février et 16 avril 2013;
Déboute Monsieur X E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Prend acte qu’il reste à Monsieur X E L à récupérer ;
Déboute les parties de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile;
Mets les dépens éventuels à la charge de Monsieur X
E;
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Jeeed St.
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