Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 octobre 2015, n° 14/01272
CPH Montpellier 14 octobre 2015
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des avertissements

    Le Conseil a jugé que les avertissements étaient justifiés en raison des manquements constatés dans l'exécution des tâches.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité de résultat

    Le Conseil a estimé que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en matière de sécurité et que les problèmes de santé évoqués par Monsieur X ne découlaient pas des conditions de travail.

  • Rejeté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    Le Conseil a constaté que Monsieur X n'avait pas prouvé l'existence d'heures supplémentaires non réglées ou non récupérées.

  • Rejeté
    Non-récupération de jours fériés travaillés

    Le Conseil a jugé que Monsieur X avait été rempli de ses droits concernant les jours fériés travaillés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montpellier, 14 oct. 2015, n° 14/01272
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montpellier
Numéro(s) : 14/01272

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 octobre 2015, n° 14/01272