Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2208081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Germain-Phion, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2022 par laquelle la communauté de communes Le Grésivaudan a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la communauté des communes Le Grésivaudan à lui verser une indemnité de 40 000 euros en raison du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la communauté des communes Le Grésivaudan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a été victime de faits répétés de harcèlement moral, en méconnaissance de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
— son état de santé s’est dégradé à raison du harcèlement moral subi ;
— son employeur a également manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques, n’a pas réagi face aux conditions délétères de travail et n’a pas mis en place de document unique d’évaluation des risques ;
— les fautes décrites lui ont causé un préjudice moral, dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2023 et le 27 septembre 2023, la communauté des communes Le Grésivaudan, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me François, représentant de la communauté des communes Le Grésivaudan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique de 2e classe, agent de la communauté des communes Le Grésivaudan, exerce ses fonctions au sein de l’EHPAD Belle Vallée situé à Froges. Par un courrier du 10 août 2022, elle a présenté une demande indemnitaire préalable en raison des différentes fautes commises à son égard. Par un courrier du 23 octobre 2022, la communauté des communes l’a rejetée. Par la présente requête, elle demande au Tribunal d’annuler la décision de rejet de cette demande et formule également des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 23 octobre 2022 rejetant la demande préalable indemnitaire de la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de Mme B. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une telle décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Mme B invoque les agissements suivants de son supérieur hiérarchique pour soutenir qu’elle est victime d’une situation de harcèlement moral.
S’agissant de la modification de ses attributions :
6. Mme B soutient avoir été écartée du service des dîners des résidents et avoir vu ses fonctions se limiter à des tâches d’entretien. Il est constant que les attributions de Mme B ont été limitées par un courrier du 16 novembre 2021, faisant suite à un entretien du 9 novembre 2021, pour une période de trois mois. Si ces éléments sont susceptibles de faire présumer un harcèlement, l’administration justifie, toutefois, ces restrictions, s’appuyant sur des attestations de ses collègues de travail, par le comportement inadapté et agressif de la requérante tant avec les résidents qu’avec ses collègues. Ainsi, ces faits paraissent justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
S’agissant de l’entretien du 9 novembre 2021 :
7. Mme B soutient avoir subi des pressions de sa supérieure hiérarchique durant cet entretien. Elle produit à l’appui de ses allégations l’attestation d’une collègue se bornant à mentionner ses propos à la sortie de l’entretien et un état de stress. Ainsi, ce seul élément n’est pas susceptible de faire présumer un harcèlement moral.
S’agissant de la charge de travail excessive :
8. Mme B soutient avoir subi des pressions constantes de sa supérieure hiérarchique la soumettant à une charge de travail excessive. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Ainsi, ses propos ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
S’agissant des insultes, rumeurs et de sa surveillance :
9. Mme B soutient avoir fait l’objet d’insultes, de rumeurs, de surveillance et d’avoir vu son accès à la salle de repas de l’établissement limité. Toutefois, s’il est constant que sa supérieure hiérarchique s’est adressée à la requérante en mentionnant que cette dernière était « une tête de cochon », ces propos, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, Mme B se borne à produire des attestations mentionnant des propos d’autres agents tendant à indiquer que sa supérieure hiérarchique l’épiait et diffusait des rumeurs à son encontre. Toutefois, ces éléments peu circonstanciés ne sont pas davantage susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. De surcroît, la limitation de son accès à la salle de repas de l’établissement ne saurait pas davantage faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dès lors qu’elle s’inscrit dans le contexte décrit au point 6.
S’agissant de la dégradation de son état de santé :
10. A supposer que l’altération de l’état de santé de Mme B en lien avec le service soit avérée, cette circonstance ne permet pas de caractériser, par elle-même, l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
S’agissant de l’entretien du 22 janvier 2022 :
11. Mme B soutient que son éviction des dîners des résidents a été prolongée. Par ailleurs, elle soutient avoir fait part de son désarroi à sa supérieure hiérarchique au cours de cet entretien sans empathie de sa part. Or, il ressort du point 6 que l’éviction évoquée n’avait pas expiré à la date de l’entretien. Par ailleurs, à supposer établi le défaut d’empathie de la part de sa supérieure hiérarchique à l’évocation de son désarroi, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est dès lors pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de son employeur à ce titre.
En ce qui concerne les manquements allégués de la communauté des communes à ses obligations de sécurité et de prévention des risques :
13. Aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 devenu l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « () les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code de travail, figurant au livre I de la quatrième partie de ce code : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent :/ 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;/ () 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. « . Aux termes de l’article L. 4121-2 de ce code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :/ 1° Eviter les risques ;/ 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ". Aux termes de l’article R. 4541-8 de ce code : L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :/ 1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;/ 2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
14. Mme B reproche à son employeur son abstention fautive au regard des dispositions précitées, à réagir face aux alertes qu’elle a lancées le 22 janvier 2022, le 12 février 2022, le 14 février 2022, le 17 février 2022, le 4 mai 2022 et le 5 mai 2022 quant aux faits de harcèlement moral dont elle s’estimait victime. Toutefois, il résulte de l’instruction que dès le 18 février 2022, Mme B s’est vue accorder la protection fonctionnelle à la suite de sa demande du 12 février 2022. Par ailleurs, son employeur a également donné un avis favorable à sa demande d’accompagnement par un psychologue du travail le 15 février 2022. Enfin, il est constant qu’un audit a été réalisé au sein du service. Par suite, la communauté des communes est intervenue rapidement pour améliorer la situation et s’acquitter de son obligation d’assurer la sécurité de son agent. Ainsi, Mme B n’établit pas l’existence d’une faute au regard des dispositions précitées.
15. Mme B ne fonde l’obligation de son employeur d’établir un document unique de prévention des risques professionnels sur aucun texte. Pour ce seul motif, elle ne saurait donc engager la responsabilité de la communauté des communes sur ce fondement, alors au surplus qu’elle n’explique pas en quoi ce manquement, à le supposer avéré, lui aurait causé un préjudice personnel direct et certain.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
17. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme B n’établit pas avoir exposé des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté des communes Le Grésivaudan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté des communes Le Grésivaudan.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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