Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2608039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme E… F… épouse C… I…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfants mineur, H… D…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Libreville (B…) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune H… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser la même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte-tenu de la durée de la séparation entre la réunifiante et son fils, de l’isolement de celui-ci au B…, de l’état psychique du jeune garçon et de ses conditions de vie au B… ; la décision contestée est manifestement illégale ; le jugement au fond n’interviendra pas avant environ vingt-quatre mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère partiel de la réunification familiale et méconnaît les dispositions de l’article L.434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque son troisième enfant est décédé, ce dont elle justifie par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la séparation des membres de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par Mme C… I… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation puisque la requérante n’a pas déposé de demande pour le jeune A… J… C… I… dont elle ne justifie pas qu’il serait décédé, décès qui n’a pas été déclaré par le directeur du centre hospitalier de Libreville ;
* pour ce même motif, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2026, Mme E… F… épouse C… I…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfants mineur, H… D…, représentée par Me Danet, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
s’agissant de l’urgence, elle a été diligente, elle fournit les éléments sur les conditions de vie de son fils au B… dont l’intérêt supérieur constitue une considération primordiale ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les déclarations de décès néonataux ne constituent nullement une pratique fréquente au B… et, au surplus, la défense de l’administration est en contrariété avec la position de la cour administration d’appel de Nantes qui a rappelé, à plusieurs reprises, que l’absence d’acte de décès pouvait être palliée par des éléments de possession d’état et notamment par les déclarations constantes du réunifiant, comme au cas d’espèce, et alors que l’administration est tenue de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant qui a déposé la demande de visa au titre de la réunification familiale.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2608095 enregistrée le 17 avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 10h45 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate de Mme C… I… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C… I…, ressortissante gabonaise née le 16 janvier 1988, se déclare mère de trois enfants mineurs, H… D…, née le 20 novembre 2009, Israel Othiniel Anguillet Dagraca né le 15 mai 2016 et A… J… C… I…, né le 5 avril 2021 et qui serait décédé le 8 avril 2021. Mme C… I… a été admise au statut de réfugié par une décision du 30 décembre 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Mme C… I… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Libreville (B…) ayant refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune H… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, eu égard à la situation actuelle d’isolement du jeune demandeur de visa qui vit séparé de sa mère et de sa fratrie, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée pour le jeune H… D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Mme C… I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Danet, avocate de Mme C… I…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme C… I….
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Libreville (B…) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune H… D… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée pour le jeune H… D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Danet la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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