Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 novembre 2025 et 1er décembre 2025, M. A… D… et Mme B… C…, représentés par Me Nicolet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de l’ambassade de France à Islamabad du 1er juillet 2025 refusant à Mme C… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Islamabad de réexaminer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1700 euros à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme C… est dans une situation de vulnérabilité en Afghanistan en sa qualité de jeune femme isolée avec une santé mentale très fragile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont ils justifient l’avoir saisie, les requérants font notamment valoir que Mme C… est en situation de vulnérabilité en Afghanistan en raison de son genre et de son état de santé mentale. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait isolée dans son pays d’origine où elle vit avec sa tante et que son état de santé psychique présenterait une gravité particulière alors même qu’elle bénéficie d’un suivi médical dans son pays d’origine. Dès lors, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à Mme B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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