Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 déc. 2024, n° 2302702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée le 15 février 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement de la somme de 254 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er septembre au 30 septembre 2020.
Il soutient n’avoir jamais perçu cette somme, que l’indu contesté a été versé au nom de son fils, M. C A, qui a quitté son logement personnel pour retourner au domicile familial le 26 septembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l’indu en litige a été annulé par ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par sa requête, M. A forme opposition à la contrainte délivrée le 15 février 2023 par la caisse d’allocations familiales en vue du recouvrement de la somme de 254 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constituée sur la période du 1er au 30 septembre 2020 et perçue par son fils, M. C A, auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
2.Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la caisse d’allocations familiales en défense, que la situation de M. B A a été régularisée auprès de ses services et que le trop-perçu en litige, affecté par erreur au requérant lors du transfert du dossier d’allocataire du fils, M. C A, de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à celle des Bouches-du-Rhône, a été annulé par une décision du 11 décembre 2024. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FediLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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