Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Haddag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet a, de manière incohérente, considéré qu’il ne justifiait pas de la nécessité de sa présence aux côtés de sa compagne, ni de l’ancienneté et de l’intensité de sa relation avec elle tout en relevant qu’il avait des attaches familiales en France, contredisant ainsi le constat selon lequel la mesure d’éloignement ne porterait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour seul but d’empêcher son mariage à venir avec une ressortissante française ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée dès lors que le préfet a fondé cette décision sur la circonstance qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il a indiqué dans la décision d’assignation à résidence qu’il présentait quelques garanties de représentation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-3 du même code dès lors qu’ayant une résidence permanente et effective à l’adresse de sa future épouse et remis sa pièce d’identité lors de ses obligations de présentation au commissariat de Creil, il présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il n’y a par conséquent aucun risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu’il justifie en outre de circonstances particulières tenant à son mariage le 12 avril 2025 avec sa future épouse et à la nécessité de sa présence constante auprès de celle-ci au regard des problèmes de santé l’affectant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
— cette interdiction a été prise en méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de cette interdiction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si le préfet a relevé qu’il n’est présent sur le territoire français que depuis un mois, il a également mentionné qu’il ne s’est soustrait à aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence dans l’Oise a été pris en méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il va se marier le 12 avril 2025 à Poissy, dans le département des Yvelines et compte tenu de l’état de santé de sa future épouse.
La requête a été communiqué au préfet de l’Oise qui a produit des pièces, enregistrées le 1er avril 2025, mais n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné ;
— les observations de Me Haddag, assistant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que la présence de
M. B aux côtés de sa future épouse, souffrant de graves pathologies psychiatriques, est indispensable, que les décisions attaquées feraient échec à leur mariage devant être célébré le 12 avril 2025 à Poissy et qu’il justifie ainsi de circonstances particulières devant faire regarder le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français comme non établi et, par suite, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire comme illégale ;
— et les observations orales de M. B, de la future épouse de celui-ci et de Me Haddag en réponse aux questions de M. Lapaquette concernant les conditions d’entrée en France de M. B et les modalités selon lesquelles sa compagne suivait son parcours de soins avant que M. B ne soit présent à ses côtés.
Le préfet de l’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 janvier 1995, déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2025. A la suite d’une interpellation, il a fait l’objet le 19 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de l’Oise lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions en annulation et à fin d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). »
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne, au titre des considérations de fait, que le requérant ne peut justifier de son entrée régulière en France ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet a également relevé que l’intéressé déclare être entré en France depuis environ un mois, y vivre avec sa future épouse sans démontrer l’ancienneté et de l’intensité de leur relation ni justifier « de la nécessité de sa présence aux côtés des membres de sa famille qu’il dit avoir en France, à savoir sa compagne ». Une telle motivation, suffisamment développée et dépourvue d’incohérence, permettait à M. B de comprendre les raisons légales pour lesquelles le préfet avait décidé de l’éloigner de France sans qu’y fasse obstacle sa situation familiale. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de la situation du requérant ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 19 mars 2025 à 9h30 à Creil par la police nationale opérant des contrôles d’identité et a déclaré être de nationalité marocaine mais n’avoir en sa possession aucun document d’identité ni pièces attestant de son droit au séjour sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que lors de son audition par la police pour vérification du droit de circulation ou de séjour, l’intéressé a déclaré n’être titulaire d’aucun document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Dans sa requête, M. B soutient sans fournir aucun document à l’appui de ses allégations, être arrivé dans l’espace Schengen via la Roumanie sous couvert d’un visa de long séjour à entrées multiples le 12 janvier 2023, puis avoir rejoint la Belgique avant d’entrer en France au mois de janvier 2025. M. B ne justifie ainsi pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il est en outre constant qu’il n’a ensuite engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. L’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l’Oise le même jour, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est donc bornée à tirer les conséquences de la présence irrégulière en France de M. B dans un délai rapide mais non inhabituel lorsqu’un cas de séjour irrégulier est révélé à la suite d’un contrôle d’identité effectué par la police. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de M. B avec une ressortissante française prévu le 12 avril 2025, laquelle n’a par ailleurs ni pour objet, ni pour effet de lui interdire de se marier. Si son éloignement du territoire français pourrait rendre plus difficile l’exercice de ce droit, il ne rend pas impossible son union avec sa compagne de nationalité française, le droit de se marier et de fonder une famille n’emportant pas le droit de se marier et de fonder une famille dans un pays déterminé. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle procède d’un détournement de pouvoir.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B, qui est entré selon ses déclarations sur le territoire français au mois de janvier 2025, expose qu’il va se marier le 12 avril 2025 à une ressortissante française avec laquelle il est en concubinage depuis 2017. Il ne démontre toutefois pas que leur relation aurait une telle ancienneté en ne produisant qu’une seule photographie datée du mois d’avril 2017 les montrant côte à côte, puis des photographies, pour certaines non datées, et pour d’autres ne remontant qu’à l’année 2023 à l’instar des échanges par voie électronique entre eux. Le requérant n’établit en outre pas, par les pièces médicales qu’il produit, que sa présence aux côtés de sa future épouse serait indispensable pour l’accompagner au quotidien compte tenu des pathologies affectant celle-ci alors qu’elle suivait auparavant seule son parcours de soins. Par ailleurs, l’intéressé ne dispose pas d’autres attaches, notamment familiales, en France et n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 28 ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire expose les circonstances de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations factuelles tenant à l’entrée et au séjour irréguliers de l’intéressé en France et de ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision attaquée est, par suite suffisamment motivée. Si le requérant soutient, à l’appui du moyen tiré de son insuffisante motivation qu’il présente au contraire des garanties de représentation suffisantes, l’appréciation du caractère suffisant de la motivation n’implique pas pour le juge d’examiner le bien-fondé du ou des motifs retenus par l’autorité administrative pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ( )
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet s’est fondé sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne conteste pas qu’il entre dans les prévisions du 1° cité ci-dessus. Le préfet aurait ainsi pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces dispositions en relevant que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée et d’un séjour réguliers en France, alors même qu’il présenterait par ailleurs des garanties de représentation suffisantes. Si le requérant se prévaut de ce que son mariage est prévu le 12 avril prochain et de l’état de santé de sa future épouse, ces considérations ne caractérisent pas, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, des circonstances particulières au sens et pour l’application de l’article L. 612-3 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. L’éventuelle illégalité de l’assignation à résidence est, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). »
16. M. B, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, de leur mariage le 12 avril prochain et de l’état de santé de sa future épouse. Cependant, ces seules circonstances, telles qu’elles ont été décrites au point 7 du présent jugement, ne suffisent pas à établir l’existence de circonstances humanitaires justifiant qu’il soit dérogé à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B ne réside en France que depuis le mois de janvier 2025 et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Il n’établit pas avoir des liens d’une particulière intensité avec la France hormis la circonstance que sa future épouse de nationalité française y réside. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an serait disproportionnée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision d’assignation à résidence. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
21. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B de 5 h 30 à 7 h 30 dans les locaux où il réside à Creil, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de sa commune de résidence, les lundis, mardis et vendredis matin, et lui interdit de quitter le département de l’Oise sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B n’établit pas que ces mesures ne sont pas compatibles avec le fait d’accompagner sa future épouse à ses rendez-vous médicaux, dont la fréquence n’est pas précisée, et ne lui permettent pas d’aller se marier le 12 avril 2025 dans le département des Yvelines alors qu’il peut solliciter du préfet une autorisation expresse afin de se déplacer en dehors du département de l’Oise ainsi que le précise l’article 4 de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, cet arrêté ne méconnaît pas son droit d’aller et venir ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier en méconnaissance de l’article 12 de la même convention.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Haddag, et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2501245
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