Rejet 14 février 2020
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2301230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 février 2020, N° 18M100904 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2023, 13 décembre 2024,
3 mars 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 3 avril 2025 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B… A…, représenté par Me Citeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Camps-la-Source a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 26 février 2023 en réparation du préjudice consécutif à l’illégalité de l’arrêté de refus de permis de construire ;
2°) de condamner la commune de Camps-la-Source à lui verser la somme de
271 389,32 euros dont 5 900 euros de frais engagés en pure perte, 161 000 euros de manque à gagner, 10 000 euros de préjudice moral, 70 712,32 euros résultant de l’augmentation du coût de la construction, 2 430 euros de frais d’instance et 21 347 euros en réparation de la désorganisation de l’activité professionnelle de M. A… ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de sa demande indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Camps-la-Source une somme de 3 500 euros des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur la responsabilité :
- la commune de Camps-la-Source a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ainsi qu’il résulte de l’annulation par le tribunal administratif de Toulon, par un jugement n° 1500381 du 19 décembre 2017 de l’arrêté de refus de permis de construire du 18 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18M100904 du 14 février 2020 ;
- la période à indemniser courre de la décision de refus de permis de construire du 18 décembre 2014 à la délivrance du permis de construire sollicité sur injonction du tribunal le 16 février 2018 ;
* Sur les préjudices :
- il a engagé 4 900 euros de frais en pure perte pour l’élaboration du dossier de permis de construire, dont 1 100 euros de frais de constat d’affichage du permis qui n’a pas pu être mis en œuvre ;
- il a subi un manque à gagner de 161 000 euros tiré de la mise en location pendant 46 mois des quatre logements T3 et 4 créés par extension de la construction existante et changement de destination du garage ;
- il a subi un préjudice moral estimé à 10 000 euros étant contraint de multiplier les demandes et frais d’urbanisme, par le retard de l’opération envisagée et la perte du bénéfice d’avantages fiscaux ;
- il a subi un préjudice financier à la suite de l’augmentation du coût des matériaux, évalué à 70 712,32 euros ;
- il a subi un préjudice financier étant contraint d’engager des frais en première instance et en appel, à hauteur de 2 430 euros, déduction faite des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il a subi un préjudice financier évalué à 21 347 euros résultant de la désorganisation de son entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment et du refus de chantiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024, 15 janvier 2025 et 22 avril 2025, la commune de Camps-la-Source, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait notamment valoir que :
* Sur la responsabilité :
- l’arrêté annulé est intervenu à la suite de travaux irréguliers effectués par le pétitionnaire lui-même, que le lien de causalité n’est pas établi, que le permis de construire délivré le
16 février 2018 est devenu définitif et n’a jamais fait l’objet d’un quelconque recours, que les difficultés aux fins d’obtention d’un prêt à raison de la procédure d’appel ne sont pas établies, les travaux ont été mis en œuvre en 2018 et achevés début 2019 ;
* Sur les préjudices :
- le caractère réel, direct et certain des préjudices allégués n’est pas établi.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable, ne faisant pas grief.
Vu :
le jugement n° 1500381 du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2017 ;
l’arrêt n° 18MA000904 de la cour administrative d’appel de Marseille du
14 février 2020 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Citeau, représentant le requérant,
- et les observations de Me Dumont, représentant la commune de Camps-la-Source.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 avril 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est propriétaire d’un terrain d’une superficie de 1 400 mètres carrés, cadastré section C n° 45, situé chemin de Serre-Long au lieu-dit Pey de Tavan sur le terrain de Camps-la-Source et classé en zone UC du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 11 octobre 2010, le maire de Camps-la-Source l’a autorisé à bâtir une construction à usage d’habitation de 209,12 mètres carrés comprenant 3 logements. Le 30 septembre 2014, M. A… a déposé une demande de permis de construire en vue, d’une part, de changer la destination d’une partie du rez-de-chaussée à usage de garage en surface habitable, ayant pour effet de créer une surface de plancher de 58 mètres carrés et, d’autre part, de l’extension de 256,31 mètres carrés la construction existante afin de réaliser trois logements supplémentaires, portant la surface de plancher totale à 523,43 mètres carrés. Par un arrêté du 18 décembre 2014, le maire de
Camps-la-Source a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au quintuple motif tiré de la méconnaissance des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme, de la violation des articles UC 6, UC 7 et UC 10 du même règlement et de la
non-conformité de l’attestation relative à la réglementation thermique 2012. Par un jugement n° 1500381 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté de refus de permis de construire et enjoint au maire de Camps-la-Source de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 16 février 2018, le maire de Camps-la-Source a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 18MA00904 du 14 février 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal et rejeté l’appel formé par la commune de Camps-la-Source. Par un courrier du 20 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 26 décembre suivant, M. A… demande à la commune de Camps-la-Source la somme de 260 758 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’illégalité de l’arrêté du
18 décembre 2014 par lequel le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le requérant demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande indemnitaire préalable ainsi que la condamnation de la commune de Camps-la-Source à lui verser la somme de 271 389,32 euros.
Sur la recevabilité :
2. La décision implicite par laquelle le maire de Camps-la-Source a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de M. A… à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées ainsi que les parties en ont été averties par courrier du tribunal en date du 25 mars 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, la délivrance d’un permis de construire illégal constitue une faute susceptible d’engager, envers son bénéficiaire, la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle il a été accordé. Cette responsabilité est susceptible d’être atténuée par la faute commise par le bénéficiaire du permis, notamment lorsqu’il a présenté une demande tendant à la délivrance d’un permis de construire illégal.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Par un jugement n° 1500381 du 19 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA00904 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté de refus de permis de construire et enjoint au maire de Camps-la-Source de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois. Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander réparation des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le maire de Camps-la-Source a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des frais engagés en pure perte :
5. En premier lieu, la seule attestation, peu circonstanciée, par laquelle l’architecte se borne à indiquer que la prestation de reprise du dossier de permis de construire était destinée à « justifier la pertinence du dossier auprès de l’administration » ne permet pas de caractériser un préjudice direct résultant du refus de permis de construire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à solliciter 4 800 euros au titre des frais de reprise du dossier de permis de construire.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a diligenté un huissier de justice aux fins de constater, par procès-verbal établi le 2 mai 2016 et cité dans la motivation du jugement du tribunal administratif de Toulon susvisé, l’état et les dimensions de la voie de desserte. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les 300 euros engagés à cette fin constituent un préjudice direct, réel et certain. En revanche, si M. A… produit d’autres factures d’huissier, il n’établit cependant ni le lien ni l’utilité de ces frais d’huissier pour la procédure initiale ni même leur caractère indispensable. Il s’ensuit que le requérant est seulement fondé à solliciter la somme de 300 euros en réparation des frais engagés en pure perte.
S’agissant du manque à gagner :
7. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
8. M. A… sollicite 161 00 euros en réparation du préjudice tiré du manque à gagner de la mise en location de quatre appartements entre le 30 décembre 2014 et le 12 octobre 2018, soit 46 mois, à raison d’un loyer compris entre 870 et 910 euros chacun. Dans le cadre de son deuxième mémoire produit le 23 décembre 2024, M. A… produit une attestation établie le 4 novembre 2024 par M. D…, locataire actuel, et indiquant que les consorts A… devaient lui louer un logement au 1er étage à compter du 1er mai 2015, que la mise en location n’a pas eu lieu à la suite du refus de permis de construire le 18 décembre 2014 et qu’un bail a finalement été « consenti le 20 septembre 2019 alors que cette location était initialement prévue le 1er mai 2015 ». Le requérant produit également une attestation établie le 7 novembre 2024 par M. C… pour les besoins de l’instance et indiquant ce que dernier, ayant repéré l’annonce sur Leboncoin, avait contacté les consorts A… et était « ravi et prêt à signer un bail de location pour une location prévue au maximum en mai 2015 ». Cependant, ainsi que l’oppose précisément la commune de Camps-la-Source dans ses mémoires des 23 octobre 2024 et 15 janvier 2025, ces éléments ne permettent pas de caractériser un préjudice réel et certain au sens de la jurisprudence précitée en l’absence d’engagements souscrits. Si le requérant a produit ultérieurement à l’appui de son mémoire enregistré le 3 mars 2025 deux contrats de réservations signés, respectivement, les 11 octobre 2014 par M. D… et 12 novembre 2014 par M. C…, particulièrement précis quant à la taille des logements T3 et T4, aux dates et aux conditions de mise en location, la chronologie des débats et la circonstance que ces contrats n’aient pas été produits ni même évoqués précédemment dans les écritures ni dans les attestations susvisées des 4 et 7 novembre 2024 ne permet de les regarder comme authentiques et, par conséquent, ne permettent de caractériser un préjudice résultant d’un manque à gagner réel et certain. Par ailleurs, si M. A… allègue du caractère tendu du marché locatif local et produit des éléments à ce soutien, ces derniers ne permettent pas davantage d’établir le caractère certain du préjudice allégué. Par suite, M. A… n’est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice de manque à gagner, purement éventuel.
S’agissant du préjudice moral :
9. M. A… soutient que le contexte d’opposition systématique de la commune à leur égard, la situation d’élue de son épouse dans l’opposition municipale, le refus du maire de
Camps-la-Source d’appliquer la loi Alur, les retards dans l’opération de construction et la perte de bénéfices fiscaux sont à l’origine de la dépression de son épouse et produit à ce soutien deux certificats médicaux des 26 septembre 2016 et 20 novembre 2017 attestant de l’état dépressif de Mme A… à la « suite du refus de construire survenu en décembre 2014 » et des « problèmes successifs rencontrés avec la commune ». Cependant, pour déplorable que soit la situation de
Mme A…, il n’est pas établi que celle-ci résulte directement et uniquement de l’arrêté du
18 décembre 2014 par lequel le maire de Camps-la-Source a refusé de leur délivrer un permis de construire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions,
M. A… n’est pas fondé à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral subi par son épouse.
Sur l’augmentation des frais de construction :
10. L’augmentation du coût de la construction enregistrée entre la date du refus illégalement opposé à un pétitionnaire et la date à laquelle l’administration lui a délivré un permis de construire ouvre droit à indemnité au profit de ce pétitionnaire.
11. En premier lieu, M. A… soutient avoir subi un préjudice de 70 712,32 euros à raison de l’augmentation du coût des travaux qu’il aurait dû réaliser en 2014 et 2015. Il soutient, sans être contesté, s’être acquitté en 2018 et 2019, en TTC, de 179 271,19 euros auprès de la société
Point P, de 23 505 euros auprès de la société Atrial et de 183 636 euros à son entreprise de maçonnerie et de gros œuvre. En outre, le requérant produit deux attestations, l’une de la société Atrial du 19 avril 2021 indiquant une hausse du coût des matériaux d’environ 4% de
décembre 2014 à février 2019 et une hausse des tarifs de 21% sur cette même période et, l’autre, de la société Point P du 21 mai 2020 indiquant également une hausse du coût des matériaux d’environ 6% en décembre 2014 et février 2018. Cependant, il convient de prendre en considération la variation de l’indice national du bâtiment BT01 établi par l’INSEE et applicable au 18 décembre 2014, date du refus de permis de construire, soit 104,5 et au 16 février 2018, date à laquelle le permis de construire a été délivré, soit 108,3. Il s’ensuit que, à raison d’une augmentation des frais de construction de 3,8% sur la période en litige, M. A… a assumé un surcoût de 860,49 euros à l’égard de la société Atrial ([23 505 – (23 505 / 1,038)] = 860,49) et de 2 902,02 euros à l’égard de la société Point P ([79 271,19 – (79 271,19 / 1,038] = 2 902,02).
En revanche, si le requérant soutient avoir subi un préjudice à la suite du surcoût versé à son entreprise de maçonnerie et de gros œuvre, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du registre national des entreprises, que M. A… est entrepreneur individuel dans cet artisanat, qu’il ne justifie de la création d’aucune société ayant un patrimoine juridique distinct de son patrimoine propre et ne justifie, dans ces conditions, d’aucun préjudice financier réel. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier résultant de la hausse des coûts de construction à raison de 3 762,51 euros pour la période en litige.
S’agissant des frais d’instance :
12. Si les frais de justice exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement.
13. Il est constant et ressort des termes du jugement du tribunal administratif et de l’arrêt de la cour administrative d’appel susvisés que l’intéressé a perçu 2 500 euros aux termes de la première instance et 2 000 euros en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, le préjudice résultant des frais d’instance est réputé intégralement réparé.
S’agissant du préjudice résultant de la désorganisation de l’entreprise de M. A… :
14. Le choix de faire appel à l’entreprise individuelle de M. A… pour réaliser les travaux résultant du permis de construire refusé le 18 décembre 2014 et délivré le 16 février 2018 appartient au pétitionnaire. Dès lors, l’éventuel préjudice résultant de la désorganisation de l’entreprise de M. A…, au surplus non établi, ne résulte pas directement de l’arrêté refusant de lui délivrer un permis de construire.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter la condamnation de la commune de Camps-la-Source à lui verser les sommes de 300 euros au titre des frais d’huissier et de 3 762,51 euros au titre de la hausse des frais de construction, soit une somme totale de 4 062,51 euros en réparation des préjudices financiers subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le maire de Camps-la-Source a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création de quatre logements par extension d’une maison existante et changement de destination du garage sur la parcelle située chemin de
Serre-Long à Pey de Tavan à Camps-la-Source.
Sur les intérêts :
16. M. A… a droit, d’une part, aux intérêts aux taux légal correspondant à l’indemnité de 4 062,51 euros à compter de la date de réception par la commune de Camps-la-Source de sa réclamation préalable, soit à compter du 26 décembre 2022.
Sur les intérêts des intérêts :
17. Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 26 décembre 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année échue d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
18. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Camps-la-Source une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A…. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Camps-la-Source est condamnée à payer à M. A… la somme de
4 062,51 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 26 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Camps-la-Source versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de ladite commune présentées à ce titre sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Camps-la-Source.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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