Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mai 2026, n° 2602249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 18 mai 2026, Mme A… B… représenté par Me Sall, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de la Dracénie l’a mise en demeure de reprendre son service au plus tard le 20 avril 2026 sous peine de sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de la Dracénie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle se trouve dans une situation d’une extrême urgence dans la mesure où le Directeur du Centre Hospitalier de la Dracénie a fixé une date limite au 20 avril 2026 dans sa mise en demeure ;
- le tribunal constatera l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le Directeur de l’établissement a méconnu les règles de procédure régissant la contre-expertise médicale ;
- il y a manquement de l’administration à son obligation d’impartialité du fait des nombreux examens médicaux proches imposés ;
- le Centre Hospitalier de la Dracénie a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’ignorer les nombreux avis médicaux venant de différents médecins qui concluent à la persistance des douleurs.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 12 et 18 mai 2026, le Centre Hospitalier de la Dracénie représenté par la Selarl Abeille Avocats agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de décision faisant grief ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602209 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Sall pour Mme A… B….
Les observations de Me Sauret pour le Centre Hospitalier de la Dracénie.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier incriminé du 13 avril 2026 a pour objet de préciser à Mme A… B… les conséquences susceptibles de résulter de la poursuite de son abandon de poste et la met en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 20 avril 2026. Il présente ainsi le caractère d’une mesure préparatoire et d’avertissement préalable. Les conclusions dirigées contre cet acte, qui ne peut être regardé comme faisant grief, sont donc, comme l’oppose le Centre Hospitalier de la Dracénie en défense, irrecevables. Par suite la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Centre Hospitalier de la Dracénie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit à la demande présentée par cet établissement sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier de la Dracénie présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au Centre Hospitalier de la Dracénie.
Fait à Toulon, le 19 mai 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Conférence ·
- Recours ·
- Vie associative ·
- Application ·
- Délai ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Électronique
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Union européenne ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ressortissant ·
- Département ·
- Etats membres ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Assainissement ·
- Recours gracieux ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Participation ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.