Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 28 mai 2026, n° 2501587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Toulon en ce qui concerne la requête de Mme C… enregistrée le 1er février 2025, s’agissant des conclusions dirigées contre des indus d’aide au logement et de prime d’activité.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 10 avril 2025, 7 octobre 2025 et 8 avril 2026, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a mis à sa charge un indu de prime d’activité, référencé IM3 rg1, d’un montant de 5 027,46 euros pour la période courant du 1er décembre 2022 au 31 août 2024 et un indu d’aide au logement de 66 euros référencé IN4 rg1 pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2022.
Elle soutient que :
- elle reconnait ne pas avoir déclaré les deux dernières primes provenant de ses revenus de l’immobilier ;
- si elle a perçu d’autres sommes, elle n’avait pas à les déclarer dès lors que celles-ci lui ont seulement été prêtées et elle doit les rembourser ;
- elle n’est pas sûre que le décompte de la CAF du Var soit juste ;
- il lui est réclamé la somme de 66 euros pour un logement social qu’elle n’a jamais eu ;
- elle n’a jamais eu l’intention de percevoir des sommes auxquelles elle n’avait pas droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, auto entrepreneur, a été bénéficiaire de la prime d’activité et d’une allocation de logement sociale. Par une décision du 18 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge un indu de prime d’activité, référencé IM3 rg1, d’un montant de 5 027,46 euros pour la période courant du 1er décembre 2022 au 31 août 2024 et un indu d’aide au logement de 66 euros référencé IN4 rg1 pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2022. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le bien-fondé des indus
2. En application de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
3. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité
4. En l’espèce, la CAF du Var fait valoir que Mme C… a fait l’objet d’un contrôle le 16 février 2024 à l’issu duquel le contrôleur assermenté a constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré aux services sociaux l’intégralité de ses revenus d’activité entre le 1er décembre 2022 au 31 août 2024, à savoir ses revenus d’auto-entrepreneur, lesdits revenus n’ayant pas au demeurant été déclarés aux services fiscaux. Il ressort des écritures de la requérante que celle-ci reconnait ne pas avoir déclaré aux services sociaux tous ses revenus. Si elle soutient que la somme retenue par les services de la CAF serait erronée, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les montants non déclarés retenus par l’administration ayant servi au calcul de l’indu contesté. Il est également ressorti de ce contrôle que Mme C… avait perçu des sommes d’origine inconnue. Si la requérante soutient que ces sommes seraient des prêts de membres de sa famille et qu’elle produit à ce titre des attestations de ces derniers, elle n’établit pas avoir procédé au remboursement d’une quelconque manière desdits prêts accordés en 2022 et 2023 et qui s’élevaient respectivement à 700 euros et 820 euros. Ces sommes constituent ainsi des ressources qui devaient être déclarées auprès des services de la CAF du Var. Enfin, si M. B… atteste avoir aidé Mme C… afin de lui permettre de se rendre auprès de sa mère et de sa sœur qui étaient hospitalisées, cette somme devait néanmoins être déclarée comme une ressource au sens de l’article L. 842-4 précité du code de la sécurité sociale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’indu susvisé qui lui a été réclamé serait erroné et entaché d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’indu relatif à l’aide au logement à caractère social
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…). En application de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. »
6. Si Mme C… soutient qu’il lui est indument réclamé la somme de 66 euros pour un logement social qu’elle n’a jamais eu, cette circonstance est sans incidence sur le versement de l’aide au logement à caractère social qui ne dépend pas de l’attribution d’un logement social. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas utilement avoir bénéficié de l’aide au logement à caractère social pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’indu qui lui a été réclamé à ce titre ne serait pas fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que, à supposer la requête de Mme C… recevable, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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