Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2202654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 24 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Varron-Charrier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la ou les décisions par laquelle le centre hospitalier intercommunal Toulon la Seyne sur mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute d’accident de service et prolongeant son congé de maladie ordinaire à compter du 16 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur mer de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service ses arrêts maladie et de lui reverser à titre rétroactif ses traitements, primes et indemnités diverses, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur mer de réexaminer sa situation et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de désigner un expert avant-dire droit ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur mer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2025 et le 26 mars 2026, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Castagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est sans objet dès lors que le CHITS a communiqué les décisions demandées lesquelles ont fait l’objet d’un recours ;
- le requérant ne saurait utilement contester son placement en maladie ordinaire au 16 juin 2020 en l’absence d’une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Castagnon pour le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent de santé hospitalier (ASH) au sein de centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne sur mer a été victime d’une deuxième rechute le 28 février 2020 à la suite de son accident survenu le 21 mai 2019. Par plusieurs décisions, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident à M. A…, lesquelles ont fait l’objet d’un recours. Par la présente requête, M. A… entend contester la ou les décisions par laquelle le centre hospitalier intercommunal Toulon la Seyne sur mer aurait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute d’accident de service et aurait prolongé son congé de maladie ordinaire à compter du 16 juin 2020.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’existence d’une décision susceptible de recours :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par un courrier du 28 septembre 2022, demandé au centre hospitalier intercommunal Toulon la Seyne-sur-mer de lui communiquer la ou les décisions prolongeant son congé de maladie ordinaire à compter du 16 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de réponse du 10 novembre 2022 du CHITS, que M. A… a été placé en maladie ordinaire du 28 février 2020 au 18 mai 2020 par une dernière décision du 7 octobre 2022, dont la légalité a été contesté par le requérant, puis du 25 juin 2020 au 26 juillet 2021, par une décision du 7 février 2022, dont la légalité a également été contesté. Le CHITS fait valoir, sans être utilement contesté, qu’aucune décision administrative prolongeant son congé de maladie ordinaire à compter du 16 juin 2020 n’a été prise à son encontre. Dès lors, et en l’absence d’une décision faisant grief susceptible de recours, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des frais liés au litige.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du CHITS les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. B…
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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