Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2504165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025, le 2 décembre 2025 et le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à l’issue d’une procédure régulière, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêt attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian, avocat du requérant,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 22 décembre 1972, est entré en France en 2004 selon ses allégations. Le 16 décembre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, M. B… produit de nombreuses pièces variées et cohérentes pour la période 2015 à 2025, en particulier des documents relatifs à son logement, des bulletins de paie, des factures d’eau et d’électricité, des relevés de compte bancaire ainsi que différents documents administratifs et médicaux. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Var se borne à faire valoir que l’intéressé ne démontre pas résider en France depuis dix ans, l’arrêté litigieux, qui n’a pas été précédé d’un avis de la commission du titre de séjour, est entaché d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 28 août 2025. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Et aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 (…) ».
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Var réexamine la demande de titre de séjour « salarié » présentée par M. B…, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet du Var fasse procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, après consultation de la commission du titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il est également enjoint au préfet du Var de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le SIS.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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