Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2301807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 14 avril 2023, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vitrolles s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un immeuble sis 1 rue Jasmin à Vitrolles, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Vitrolles de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le motif opposé tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 2 juin 2023, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Bezol, représentant la commune de Vitrolles.
Considérant ce qui suit :
La société Hivory a déposé le 7 juillet 2022 une demande préalable tendant à l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section CN n° 29, sise 1 rue Jasmin. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vitrolles s’est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Si la commune fait valoir en défense que le projet sera visible depuis la Tour Sarrasine, monument classé, la seule photographie transmise, qui n’est pas prise depuis ce monument ni depuis un autre site normalement accessible au public, ne permet pas de l’établir. Par suite, bien que le projet se situe dans le périmètre des 500 mètres de la Tour Sarrasine et en l’absence de périmètre délimité, l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’était pas nécessaire à la délivrance de l’autorisation en litige.
D’autre part, aux termes de l’article UB 11 du PLU : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les remblais permettant d’étendre la planéité du terrain ne sont pas autorisés (…)». Et, : « 11.1 Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. / Sont interdites les imitations de matériaux, telles que fausses pierres, fausses briques, ainsi que l’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Les parements utilisés devront être de qualité. / Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qu’il revient au tribunal d’apprécier la légalité du refus d’autorisation en litige.
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à environ 433 mètres de la Tour Sarrine et n’est pas visible ni depuis cette tour ni en même temps qu’elle depuis un autre espace accessible au public. Le projet se situe dans un quartier résidentiel qui ne présente pas d’intérêt architectural particulier. Il s’implante sur un immeuble relativement moderne, d’aspect rectangulaire, similaire à d’autres bâtiments qui lui sont proches, et présentant de nombreuses cheminées. Le projet consiste en l’implantation d’une station de radiotéléphonie comprenant trois antennes, dissimulée dans une fausse cheminée, sur le mur pignon, de couleur identique à celle de sa façade, de sortes que le projet ne porte pas atteinte à l’unité de la façade. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, et quand bien même l’architecte des bâtiments de France a émis un avis simple défavorable sur le projet, le maire de Vitrolles a commis une erreur d’appréciation en refusant pour ce motif l’autorisation en litige.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’acte en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Vitrolles délivre à la société Hivory un arrêté de non opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vitrolles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 1 500 euros à verser à la société Hivory au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2022 du maire de la commune de Vitrolles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vitrolles de délivrer à la société Hivory un arrêté de non opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vitrolles versera à la société Hivory la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vitrolles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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