Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 janv. 2026, n° 2502341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, la société ABG Transport, représentée par Me Giorno, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22 et 23 de l’accord-cadre n°2025 Scolfluvial portant sur le transport scolaire par voie fluviale lancée le 10 juillet 2025 par la collectivité territoriale de Guyane ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a rejeté l’offre présentée par la société ABG Transport ;
3°) d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ABG Transport soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle avait vocation à conclure le marché et qu’elle est directement lésée par une décision d’éviction fondée sur le caractère prétendument irrégulier de son offre ;
- la CTG a considéré que son offre était irrégulière mais aucune précision n’est apportée :
Sur les exigences des documents de consultation qui auraient été méconnues,
Sur les pièces manquantes ou non conformes,
Sur les capacités techniques, professionnelles ou financières qui feraient défaut ;
- la collectivité territoriale de Guyane a commis une erreur de qualification juridique en considérant que son offre était irrégulière au motif qu’elle ne disposait pas des garanties nécessaires à la gestion du service de transport scolaire fluvial ; l’affirmation selon laquelle la société ABG Transport n’apporterait plus « les garanties nécessaires » est en contradiction avec les éléments concrets démontrant sa capacité ;
- les documents de la consultation n’ont pas évolué de façon substantielle sur les exigences de capacité de sorte que la décision d’éviction doit être regardée comme insuffisamment motivée voire disproportionnée par rapport aux exigences fixées ;
- la collectivité territoriale de Guyane a commis un manquement aux obligations de mise en concurrence des candidats en s’abstenant de l’inviter à régulariser son offre ;
- la décision d’attribution de l’offre méconnaît les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures dès lors que la collectivité territoriale de Guyane n’a pas transmis à la société ABG Transport le procès-verbal de la commission d’appel d’offre sollicité ; Elle a manqué à son obligation d’information des candidats évincés ;
- la société ABG Transport a subi une perte de chance sérieuse d’obtenir le marché dès lors notamment qu’elle effectuait les mêmes prestations dans le cadre du marché précédent de transport scolaire fluvial sur les années 2021-2025 et qu’elle avait même été sollicitée au-delà du terme du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la collectivité territoriale de Guyane représentée par Me Hourcabie conclut à une irrecevabilité partielle, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société ABG Transport sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité territoriale de Guyane fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur les lots n°5, 7 et 8 dès lors que la procédure afférente à ces lots a été matériellement abandonnée par la collectivité territoriale de Guyane ;
- l’offre présentée par la société ABG Transport pour chacun des lots était irrégulière dès lors qu’elle ne comportait ni le mémoire technique, ni la fiche descriptive de la flotte exigés par les documents de la consultation ; la CTG était tenue d’éliminer ces offres ; aucun des éléments de l’offre remise par la société ABG Transport ne permettait de l’apprécier au regard du critère « valeur technique » ;
- l’offre remise par la société ABG Transport ne pouvait donner lieu à régularisation.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la société Planet Transports qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la SASU Guyane Brésil Transport qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Giorno pour la société ABG Transport et de Me Rolland pour la Collectivité territoriale de Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Collectivité territoriale de Guyane (CTG) a lancé, le 10 juillet 2025, une procédure de passation d’un accord-cadre de prestation de fournitures courantes et de services portant sur des prestations de transport scolaire par voie fluviale pour la Collectivité territoriale de Guyane. La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres ouvert, soumise aux dispositions des articles L2124-2, R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique. Le contrat dont s’agit est un accord-cadre à bon de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum, en application des articles L2125-1 1°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du code de la commande publique. Le marché est réparti en 40 lots, chaque lot faisant l’objet d’un accord-cadre distinct. Le 10 août 2025, la société ABG Transport a présenté sa candidature pour les lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22 et 23 portant sur le transport scolaire par voie fluviale (école et collège) le long de l’Oyapock. La société précitée a été informée de son éviction le 17 décembre 2025, avant la signature du contrat. Par la présente requête, la société ABG Transport demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation des lots n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22 et 23 de l’accord-cadre n°2025 Scolfluvial portant sur le transport scolaire par voie fluviale lancée le 10 juillet 2025 par la collectivité territoriale de Guyane, d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la collectivité territoriale de Guyane a rejeté son offre et d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
Sur les lots n° 5, 7 et 8 :
3. Il résulte de l’instruction que, antérieurement à l’introduction de sa requête le 23 décembre 2025, la société ABG Transport a été informée par courrier du 17 décembre 2025 que la CTG a déclaré infructueuse la consultation relative aux lots n° 5, 7 et 8. Par suite, les conclusions de la société ABG Transport fondées sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative et dirigées contre les lots n° 5, 7 et 8 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la société requérante fait valoir que la CTG a commis une erreur de qualification juridique en considérant que son offre était irrégulière au motif qu’elle ne disposait pas des garanties nécessaires à la gestion du service de transport scolaire fluvial. Elle précise que l’affirmation selon laquelle la société ABG Transport n’apporterait plus « les garanties nécessaires » est en contradiction avec les éléments concrets démontrant sa capacité.
5. Si le courrier d’information indiquait que les éléments fournis n’ont pas permis d’apprécier si la société ABG Transport dispose des garanties nécessaires à la gestion du service de transport fluvial, ce courrier motivait en premier lieu le rejet des offres par la circonstance que celle-ci a été jugée irrégulière par la commission d’appel d’offre.
6. D’une part, le motif tiré de l’absence de garanties nécessaires invoqué par la CTG n’est pas repris dans les écritures de la CTG. D’autre part, le motif tiré de l’irrégularité de l’offre, repris et développé dans les écritures de la CTG, et abondamment débattu à l’audience, doit être regardé comme le seul motif du rejet de l’offre de la requérante.
7. En second lieu, aux termes de l’article L.2152-2 du CCP : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
8. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation indiquait à son article 5.2 que les candidats devaient produire, pour chacun des lots, un dossier complet d’offre incluant l’annexe 3 à l’acte d’engagement- Fiche descriptive de la flotte, ainsi qu’un mémoire technique. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ABG Transport aurait transmis à la CTG un dossier complet d’offre pour chacun des lots. Si la société requérante fait valoir que la notice de présentation (pièce n° 38) démontre la complétude du dossier, celle-ci ne fait pas mention de la transmission de la fiche descriptive de la flotte (annexe 3 – AE) ainsi que le mémoire technique sollicités. S’il ressort du bordereau précité qu’une « annexe 3 » a bien été transmise à la CTG, il s’agit de l’annexe 3 CCTP et non de l’annexe 3 AE.
9. Dès lors, l’offre de la société doit être regardée comme incomplète au regard des exigences du règlement de la consultation et donc, irrégulière.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 7.2 du règlement de la consultation : « L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l’objet d’une demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée… ».
11. La société requérante soutient que la CTG a méconnu les stipulations de l’article 7.2 du règlement de la consultation en ne l’invitant pas à régulariser son offre et, ce faisant, a commis un manquement aux obligations de mise en concurrence des candidats. Si, le règlement de la consultation permettait à la CTG d’autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation. Par ailleurs, la circonstance que la collectivité faisait déjà appel à la société ABG Transport pour les mêmes prestations dans le cadre du marché précédent de transport scolaire fluvial, sur les années 2021-2025, et qu’elle l’avait même sollicitée au-delà du terme du marché, est sans effet sur la solution du litige. Par suite, le moyen susvisé ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 »
13. la société requérante fait valoir que la décision d’attribution des offres méconnaît les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures dès lors que la collectivité territoriale de Guyane n’a pas transmis à la société ABG Transport le procès-verbal de la commission d’appel d’offre sollicité et qu’elle a, ce faisant, manqué à ses obligations d’information.
14. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles cités au point précédent a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les précisions sur l’irrégularité de l’offre de la société requérante, mentionnée dans la lettre du 17 décembre 2025 (cf point 6), ont été exposées par la CTG dans son mémoire en défense du 6 janvier dernier, soit un délai suffisant pour permettre à la société requérante de contester utilement son éviction. Dans ces conditions, le moyen susvisé doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, la société ABG Transport ne peut utilement faire valoir avoir subi une perte de chance sérieuse d’obtenir le marché dès lors notamment qu’elle effectuait les mêmes prestations dans le cadre du marché précédent de transport scolaire fluvial sur les années 2021-2025 et qu’elle avait même été sollicitée au-delà du terme du marché.
17. Aucun des moyens n’étant fondé, la requête de la société ABG Transport doit donc être rejetée.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ABG Transport une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Guyane et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ABG Transport est rejetée.
Article 2 : La société ABG Transport versera à la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ABG Transport, à la collectivité territoriale de Guyane, à M. B… A…, à la société Guyane Brésil Transport et à la SASU Planet Transports.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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