Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 1er août 2024, M. F E C, représenté par Me Sahel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « retraité » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté prix dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée viole les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle viole les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E C ne sont pas fondés.
M. E C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les observations de Me Sahel, représentant M. E C, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 8 mai 1949, est entré en France en dernier lieu le 2 juillet 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 25 mai au 20 novembre 2017 délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Le 17 octobre 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 3 novembre 2020, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif d’une incompétence territoriale. Le recours formé par M. E C contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2024 devenu définitif. Le 7 juillet 2022, M. E C a une nouvelle fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 27 mars 2024 est signé par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté réglementaire du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2024-068 et consultable sur le site internet de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et en particulier les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise afin de mettre l’intéressé en mesure de les contester utilement, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E C, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Par suite, le préfet n’ayant pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . L’article 7 ter du même accord stipule : » Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. () Le certificat de résidence portant la mention « retraité » est assimilé à la carte de séjour portant la mention « retraité » pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale ".
5. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En premier lieu, si M. E C soutient posséder de forts liens familiaux et personnels en France, notamment du fait de la présence de ses trois enfants, de sa mère et de ses six frères et sœurs, dont certains ont la nationalité française, d’une part, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille vivant en France, d’autre part, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif de nature à lui conférer un droit au séjour, alors que son épouse vit en Algérie et que ses enfants y sont tous nés et ne résident pas de manière régulière sur le territoire français et n’ont pas vocation à s’y installer. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa présence continue en France depuis l’âge de dix ans, il ne l’établit pas, alors qu’aux termes de son relevé de retraite, il a cotisé seulement soixante-neuf trimestres de 1966 à 1982. Il ressort des mentions portées sur son passeport qu’il effectue des allers-retours entre l’Algérie et la France et que le dernier visa qui lui a été délivré et sous lequel il est entré pour la dernière en France en juillet 2017 est un visa touristique. Enfin, sa présence en France depuis juillet 2017 ne résulte que de son maintien sur le territoire malgré deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. E C un titre de séjour sur le fondement des stipulations des points 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, si M. E C, pour lequel il n’est pas contesté qu’il perçoit une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, soutient avoir été titulaire de plusieurs cartes de résident d’une durée de dix ans, il ne les produit pas ni n’établit avoir vainement sollicité l’autorité préfectorale pour qu’elle les lui communique. Par suite, en refusant de délivrer à M. E C un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. En second lieu, si M. E C soutient que la décision attaquée a de graves conséquences sur sa vie privée, l’éloignant de sa famille, de sa vie sociale, de son environnement quotidien alors qu’il vit en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que son épouse vit en Algérie, et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce que, comme en 2017 et précédemment, lui soient accordés des visas de court séjour pour venir rendre visite aux membres de sa famille régulièrement établis en France. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
16. Les conclusions à fin d’annulation de M. E C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. E C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E C, à Me Saleh et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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