Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 29 avril 2026, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 22 octobre 2025 a été retiré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2504704 du 27 novembre 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 12 mars 1996, est entré en France le 5 février 2012, selon ses déclarations. Le 4 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet du Var fait valoir que, par un arrêté du 29 avril 2026, il a procédé au retrait des décisions du 22 octobre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, cet arrêté n’est pas devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné M. A… à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis, en raison de faits de violences conjugales, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, cette seule condamnation, intervenue après plus de onze années de présence sur le territoire français, pour des faits s’étant déroulés plus deux ans avant la date de l’arrêté attaqué, et qui a été effacée de son casier judiciaire, ne saurait établir que M. A… constituait, à la date de l’arrêté, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 octobre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A… soit muni de la carte de séjour pluriannuelle dont il a sollicité le renouvellement. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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