Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 16 mai 2025, n° 2216766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 10 février 2023, la société Coysevox, représentée par la Selarl Feat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie d’un montant total de 105 483 euros au titre, respectivement, des exercices 2016 et 2017, de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— n’ayant pas pu rencontrer l’interlocuteur départemental en dépit de la demande présentée en ce sens, elle a été privée d’une garantie substantielle ;
— s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale n’a pas pris en compte les règlements effectués en avril 2019 de la somme de 15 576 euros au titre de la TVA de novembre 2018 et en février 2019 de la somme de 5 500 euros au titre de la TVA de janvier 2019 ;
— s’agissant de l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a comparé les recettes déclarées avec les recettes encaissées sur les comptes bancaires sans identifier les recettes qui auraient été omises et donc les crédits bancaires qui n’auraient pas été comptabilisés en produits et a taxé l’écart constaté, ce qui constitue une reconstitution de chiffre d’affaires et ainsi un redressement global du chiffre d’affaires déclaré, l’administration ayant substitué sa propre méthode à celle de la comptabilité elle-même sans avoir au préalable rejeté cette comptabilité comme dénuée de sincérité ou non probante en tout ou partie en méconnaissance de la doctrine administrative issue du BOI-CF-IOR-10-20 n° 40 et du BOI-CF-IOR-10-20 n° 50 du 12 septembre 2012 qui fait une distinction entre des redressements ponctuels et un redressement global ;
— s’agissant de la taxe sur les véhicules de sociétés, cette taxe ne doit reposer que sur la société qui a la disposition du véhicule et il n’est pas établi qu’il n’y a pas eu de double taxation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Coysevox ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Coysevox, qui exerce une activité principale de transaction et de conseil en investissements sur immeuble et fonds de commerce, de syndic, de gestion et d’administration d’immeubles et d’autres biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 janvier 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification du 19 juillet 2019 pour des rappels de TVA d’un montant total de 80'612 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés d’un montant total de 31'631 euros pour les exercices 2016 et 2017 et de taxe sur les véhicules de sociétés pour un montant total de 2'388 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par une décision du 9 juin 2022, elle a rejeté la réclamation de la société Coysevox du 14 décembre 2021. Par la présente requête, la société Coysevox demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés et des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie, d’un montant total de 105 483 euros, au titre, respectivement, des exercices 2016 et 2017, de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ».
3. Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte remise au contribuable prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur départemental ou régional. Leur rôle vous est précisé plus loin (page 16). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ». Pour sa part, le paragraphe 4 du chapitre III de cette charte indique que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal (). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (voir p. 4) ».
4. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
5. Par un courrier adressé à l’administration fiscale le 12 septembre 2019, après la réponse de l’administration du 6 septembre 2019 à ses observations sur les propositions de rectification et avant l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2021, la société requérante a demandé à rencontrer l’interlocuteur départemental. S’il est constant que l’administration fiscale, qui ne conteste pas la réception de ce courrier, n’a pas donné suite à cette demande, il ne résulte toutefois pas de la charte invoquée que le contribuable peut demander la saisine directe de l’interlocuteur départemental sans passer au préalable par le supérieur hiérarchique du vérificateur. En outre, il résulte de l’instruction, notamment d’un compte-rendu du recours hiérarchique du 24 octobre 2019, que le conseil de la société Coysevox a été reçu en entretien, le 26 septembre 2019, par le supérieur hiérarchique du vérificateur et que le compte-rendu de cet entretien du 24 octobre 2019 indique qu’en l’absence de règlement rapide de la créance fiscale et de justificatifs nouveaux, les rectifications seront intégralement maintenues et qu’il ne sera pas donné une suite favorable à la transaction envisagée lors de l’entretien avant mise en recouvrement. Ainsi, des divergences importantes avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ont subsisté à l’issue de cet entretien. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société Coysevox a demandé, après ce recours hiérarchique infructueux, à rencontrer l’interlocuteur départemental. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant été privée d’une garantie substantielle. Dès lors ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de TVA :
6. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments de calcul détaillés tant dans la proposition de rectification du 19 juillet 2019 qu’en défense, et n’est pas sérieusement contesté par la société requérante que l’administration a tenu compte, dans le calcul des rappels de TVA mis à sa charge, des règlements effectués en avril 2019 de la somme de 15 576 euros au titre de la TVA de novembre 2018 et en février 2019 de la somme de 5 500 euros au titre de la TVA de janvier 2019. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
7. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’administration fiscale a rectifié les déclarations de chiffre d’affaires de la société Coysevox après avoir constaté, lors des opérations de contrôle, que les chiffres d’affaires des exercices clos en 2016 et 2017 ressortant de ses fichiers comptables étaient supérieurs à ceux déclarés à l’impôt sur les sociétés et lui avoir demandé d’identifier les encaissements correspondant à un chiffre d’affaires à partir de ses comptes bancaires et, par élimination, de déterminer les sommes qui n’ont pas été déclarées au titre de ces exercices. Il en résulte également et n’est pas contesté que si la société requérante a justifié certains encaissements ne correspondant pas à un chiffre d’affaires, elle n’a pas été en mesure d’expliquer le reste des écarts constatés entre les montants déclarés et les montants effectivement imposables à l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme ayant seulement procédé à des rectifications ponctuelles des déclarations de la société requérante en réintégrant, à partir des encaissements constatés sur ses comptes bancaires et de la comptabilité elle-même, des recettes dans son chiffre d’affaires imposable et non à une rectification globale de l’ensemble des résultats déclarés au sens de la doctrine administrative issue du BOI-CF-IOR-10-20 n° 40 du 12 septembre 2012. Par suite, la société Coysevox ne peut utilement soutenir que l’administration devait rejeter sa comptabilité comme dénuée de sincérité ou de valeur probante avant de procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires en application de la doctrine administrative issue du BOI-CF-IOR-10-20 n° 50 du 12 septembre 2012. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de sociétés :
8. Il est constant qu’en l’absence de dépôt des déclarations de taxe sur les véhicules de sociétés, l’administration a procédé à une taxation d’office en application des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La société Coysevox supporte ainsi la charge d’établir l’exagération de ces impositions en application des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre. Si elle soutient que les véhicules qu’elle a pris à bail ont fait l’objet d’une double taxation à sa charge et à celle du crédit bailleur de ces véhicules alors que la taxe sur les véhicules de sociétés est uniquement à la charge de la société locataire en application de l’article 1010 du code général des impôts, elle ne produit cependant au dossier aucune preuve de cette double imposition. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la taxe sur les véhicules de sociétés mise à sa charge. Dès lors, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Coysevox est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Coysevox et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Vidéos
- Bassin minier ·
- Assainissement ·
- Ouvrage public ·
- Régie ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Publication
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Capital
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Contrat de prêt ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Plomb ·
- Femme enceinte ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Mineur ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Logement ·
- Risque ·
- Femme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Acte ·
- Adoption ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Logement ·
- Impossibilité ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.