Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 mai 2024, n° 2100857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2021, le 22 décembre 2023 et le 4 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Carreras, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 69 176, 97 euros, somme à parfaire à la date du jugement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 et la capitalisation de ces intérêts à compter de la même date, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du comportement des services du rectorat de l’académie de Guyane à son égard et de la gestion irrégulière de sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Guyane de lui accorder le bénéfice d’une protection fonctionnelle adaptée dans les meilleurs délais, à défaut, de faire le nécessaire afin de mettre un terme aux risques psychosociaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son action en responsabilité n’est pas prescrite ;
— le recteur de l’académie de Guyane a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas été placée dans une position administrative régulière et qu’elle a été menacée d’abandon de poste ;
— il a commis plusieurs fautes dès lors qu’elle a subi des faits de harcèlement moral depuis 2014, une détérioration progressive de ses conditions de travail, qu’il y a eu une atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé physique ainsi qu’au déroulement de sa carrière, que le recteur ne lui a pas accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et qu’il a méconnu ses obligations en ce qui concerne la protection de la santé et de l’intégrité physique des agents ;
— le lien de causalité entre les fautes de l’administration et les préjudices subis est établi ;
— elle a subi un préjudice financier, évalué en dernier lieu à 44 120, 57 euros dès lors qu’un fonctionnaire en arrêt maladie a droit à ses indemnités journalières, qu’elle a dû engager des frais médicaux, qu’elle a perdu ses revenus et qu’elle a eu des difficultés à payer différentes factures ;
— elle a subi un préjudice de carrière, évalué à hauteur de 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice à raison des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, évalués en dernier lieu, à hauteur de 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice causé par l’atteinte portée à sa réputation professionnelle, évalué à hauteur de 2 000 euros ;
— elle a subi un préjudice résultant du rejet de sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, évalué à hauteur de 10 000 euros ;
— elle a subi un préjudice dès lors qu’elle a été contrainte de faire appel au service d’avocats évalué, en dernier lieu, à hauteur de 3 056 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le recteur de l’académie de Guyane conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit reconnu un préjudice à Mme C d’un montant total maximum de 2 000 euros.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le montant du préjudice de carrière ne saurait dépasser 500 euros, le préjudice à raison des troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral ne sauraient dépasser 1 000 euros et le préjudice lié à l’absence de protection fonctionnelle ne saurait dépasser 1 000 euros.
Par un courrier du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, dès lors qu’il n’appartient pas au juge, saisi dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ou d’un organisme public, de prononcer des injonctions sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillmann, conseiller ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C.
Le recteur de l’académie de Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure des écoles, exerce ses fonctions dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivés, non scolarisés antérieurement (UPE2A-NSA) au collège Just Hyasine de Macouria. L’intéressée a formé, par un courrier du 17 février 2021, une demande indemnitaire auprès du recteur de l’académie de Guyane en raison des agissements fautifs liés, selon elle, à la circonstance qu’elle n’a été placée dans aucune position administrative à la suite du rejet de sa demande de prolongation de son congé de longue maladie, au harcèlement moral dont elle fait l’objet depuis 2014, au refus de l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle et à la méconnaissance des obligations de protection de la santé et de l’intégrité physique des agents. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le recteur sur sa demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant à ce que l’Etat soit condamné, en dernier lieu, à lui verser la somme de 69 176, 57 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du comportement des services du rectorat de l’académie de Guyane à son égard et de la gestion irrégulière de sa situation administrative.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date de l’examen de la demande de Mme C tendant à la prolongation de son congé de longue maladie : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () « . Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admissions aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la même date : » Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; () « . Aux termes de l’article 8 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : » Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un comité médical supérieur () « . Selon l’article 9 de ce décret, alors applicable : » Le comité médical supérieur, saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. / Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu’il lui est soumis au jour où il l’examine. () « . L’article 35 du même décret, disposait que : » Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d’activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d’un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () / L’avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l’administration ou l’intéressé, au comité médical supérieur visé à l’article 8 du présent décret () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, dès lors qu’elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l’avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue maladie, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu’après avoir recueilli l’avis sollicité. Dans l’attente de l’avis, il appartient à l’autorité administrative, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a demandé au recteur de l’académie de Guyane, par une lettre du 28 juillet 2020, réceptionnée le 19 août 2020, de saisir le comité médical supérieur dans le cadre de la contestation de l’avis défavorable portant sur la prolongation de son congé de longue maladie du 11 janvier 2020 au 10 juillet 2020 émis par le comité médical le 13 février 2020. Par conséquent, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le recteur était tenu de placer la requérante, à titre provisoire, dans une position statutaire régulière sur la période concernée. Ainsi, l’autorité administrative, qui devait attendre l’avis du comité médical supérieur avant de se prononcer sur la demande formée par Mme C, devait prolonger, à titre provisoire, son congé de longue maladie. S’il résulte d’une lettre du 16 mars 2020 que « les congés pris dans cette période seront traités en congé de maladie ordinaire », aucun élément au dossier n’est de nature à établir que la requérante aurait été placée dans une position statutaire régulière depuis le 11 janvier 2020, date d’expiration de son congé de longue maladie, d’autant plus que l’intéressée a signalé, dans une lettre du 26 novembre 2021 adressée au recteur de l’académie de Guyane, qu’elle n’a reçu aucun autre document depuis l’arrêté du 18 février 2020 prolongeant son congé de longue maladie du 11 juillet 2019 au 10 janvier 2020. Mme C est donc fondée à soutenir qu’en ne la plaçant dans aucune position statutaire régulière depuis le 11 janvier 2020, l’administration a commis une faute.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Mme C soutient qu’elle a subi des faits de harcèlement moral commis par les services du rectorat de l’académie de Guyane dès lors qu’elle a rencontré des difficultés depuis qu’elle a sollicité un poste d’enseignante en B en 2014, ce qui lui a été refusé plusieurs fois en dépit des différents diplômes obtenus, qu’elle n’a pas été prise au sérieux par un psychiatre lors d’une expertise médicale au mois de septembre 2019, que son congé de longue maladie n’a pas été prolongé, qu’elle a été menacée de radiation des cadres pour abandon de poste, qu’il y a eu, depuis 2014, une détérioration progressive de ses conditions de travail et qu’il a été porté atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé physique ou mentale, ainsi qu’au déroulement de sa carrière.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a obtenu plusieurs diplômes universitaires depuis 2010, a sollicité un détachement dans le second degré en 2015, afin d’enseigner B. Cette candidature a été refusée par le recteur de l’académie de Guyane au regard « des nécessités de service dans le 1er degré » et des « avis pédagogiques défavorables du corps d’inspection compétent ». La requérante a renouvelé cette demande afin d’intégrer le corps des certifiés en Histoire-géographie par liste d’aptitude en 2017 et en 2018 et a vu, en outre, une demande de changement d’établissement refusée dans le cadre du mouvement intra-départemental 2020 au motif qu’elle « ne remplissait pas les exigences préalables requises ». À la suite de ces refus successifs, l’intéressée a développé un syndrome anxiodépressif, ainsi qu’une hypertension artérielle, liés selon sa psychiatre et son cardiologue à sa situation professionnelle. Toutefois, il n’existe aucun droit au détachement d’un agent public, ni à une mutation dans un autre établissement scolaire, d’autant plus qu’il résulte de l’instruction, que le recteur a fait mention en 2015 de la possibilité pour elle d’intégrer le corps des professeurs certifiés dans la discipline lettres modernes. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C, qui est professeure des écoles, soit détentrice d’un certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire (CAPES) lui permettant d’enseigner de plein droit B comme elle le souhaite depuis 2014. En outre, la circonstance, non établie que d’autres personnes, moins diplômées qu’elle, ont eu accès aux postes convoités n’est pas de nature à établir un harcèlement moral. Ensuite, si l’expert psychiatre mandaté par le rectorat de l’académie de Guyane, l’ayant examinée dans le cadre de la première prolongation de son congé de longue maladie le 25 septembre 2019 a relevé que Mme C a « fait une arrivée haut en couleur », qu’elle « se montre vindicative et indignée », qu’elle « éclate en pleurs, de manière très théâtrale » et a refusé de recevoir la psychiatre de la requérante lors de cet examen, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un agissement de harcèlement moral, d’autant plus que cet expert a émis un avis favorable, à la fin de l’examen, à la prolongation du congé de longue maladie du 11 juillet 2019 au 11 janvier 2020. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les carences de l’administration, relevées au point 4 et les injonctions à reprendre son poste du 20 octobre 2020 et du 12 octobre 2021, qui n’ont pas données lieu à une radiation des cadres, soient constitutives, bien que possiblement ressenties comme telles, d’un fait, caractérisant par lui-même, une situation de harcèlement moral. Ainsi, aucun des faits décrits ci-dessus ne sont de nature à faire présumer que les services du rectorat de l’académie de Guyane ont porté atteinte aux droits à la dignité, à la santé physique ou mentale, ainsi qu’au déroulement de la carrière de la requérante. Les difficultés existantes rencontrées par Mme C depuis 2014 ne sauraient être regardées comme résultant d’une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas d’un faisceau d’indices suffisamment probant susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et par conséquent, d’une faute de l’administration.
9. En troisième lieu, Mme C, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé une demande tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle, n’apporte aucun élément, ainsi qu’il a été dit au point 8, susceptible de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre. Dès lors, l’intéressée ne peut utilement soutenir que le recteur de l’académie de Guyane a commis une faute en ne lui octroyant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Selon l’article L. 4121-2 de ce code : » L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
11. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
12. Mme C soutient que l’administration commis une faute dès lors que les obligations de protection de sa santé et de son intégrité physique n’ont pas été respectées. Si les refus successifs de changement de poste et d’affectation ont entraîné une souffrance de la requérante par rapport à sa situation professionnelle, il résulte de ce qui a été précédemment exposé, notamment au point 8, que les services du rectorat de l’académie de Guyane n’ont commis aucune faute de service dès lors qu’il n’existe aucun droit au détachement et à la mutation. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’à la suite de la saisine du conseil médical supérieur, les services du rectorat de l’académie de Guyane ont manqué à leurs obligations de protection de la santé de Mme C dès lors que cette dernière, atteinte d’un syndrome anxiodépressif, d’une gonarthrose, d’hypertension artérielle et d’obésité et dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à compter du 13 octobre 2021, a multiplié ses demandes afin que sa situation soit régularisée, notamment après le terme de son congé de longue maladie, et qu’un poste convenable puisse lui être trouvé, sans aucune réponse de son administration. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Guyane, doit être regardé comme ayant méconnu ses obligations de protection de la santé et de l’intégrité physique de Mme C, ce qui est une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des conséquences dommageables de la faute relative à son placement en position irrégulière, ainsi que celle liée à la méconnaissance des obligations de protection de la santé et de l’intégrité physique commise à la fin de son congé de longue maladie.
Sur les préjudices :
14. En premier lieu, Mme C soutient qu’elle ne perçoit pas ses indemnités journalières et se trouve dans l’incapacité de vivre dignement avec des revenus suffisants. Toutefois, si l’Etat a commis une faute relative à son placement dans une situation irrégulière, la requérante n’avait pas droit à l’intégralité de son traitement même si le recteur de l’académie de Guyane avait prolongé, comme il le devait, provisoirement son congé de longue maladie dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas que les frais médicaux engagés ainsi que les difficultés de paiement des factures seraient en lien avec les fautes commises par l’administration. Par suite, Mme C n’est pas fondée à se faire indemniser sur ce chef de préjudice.
15. En deuxième lieu, si Mme C soutient qu’elle a subi un préjudice de carrière dès lors que le rectorat a refusé toutes ses demandes de changement d’établissement ou de poste, qu’elle a été placée en situation irrégulière et l’a menacée de prendre une mesure de radiation, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle n’avait aucun droit à devenir professeure B, ni à changer d’établissement. Par ailleurs, la requérante, n’établit pas que son placement dans une situation administrative irrégulière représenterait un facteur dommageable dans l’avancement de sa carrière et il ne résulte pas non plus de l’instruction que le recteur a mis ses menaces de radiation à exécution. Par suite, la requérante n’est pas fondée à obtenir la réparation de ce chef de préjudice.
16. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement faire valoir, eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu’elle a subi un trouble dans les conditions d’existence, un préjudice moral et un préjudice causé par l’atteinte à sa réputation professionnelle en ce qui concerne les refus de changement d’affectation et d’un nouveau poste. Toutefois, il résulte de l’instruction, que les services du rectorat ont plusieurs fois mis en demeure la requérante de reprendre son activité, alors même qu’elle n’avait pas été mise en position régulière à la suite de la saisine du comité médical supérieur et que recteur de l’académie de Guyane devait attendre l’avis de ce comité avant de prononcer sur la demande formée par la requérante. Le recteur ne conteste pas la circonstance que ces mises en demeure ont eu un impact sur la santé mentale de Mme C, qui a essayé, en vain, de régulariser sa situation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle elle a droit, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme C n’établit pas que le recteur de l’académie de Guyane devait lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, l’intéressée n’est également pas fondée à se voir indemniser sur ce chef de préjudice.
18. En dernier lieu, Mme C sollicite le remboursement de frais d’avocat pour un montant total de 3056 euros et elle produit plusieurs factures mentionnant notamment les frais juridictionnels engagés dans le cadre de ce recours. Toutefois, l’intéressée ne justifie cependant par aucune pièce de la réalité du versement effectif des sommes réclamées, alors par ailleurs que les sommes exposées par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens font l’objet du versement des sommes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à soutenir que les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
Sur les intérêts :
20. Mme C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 3 000 euros à compter du 23 février 2021, date de réception de sa demande préalable.
Sur les intérêts des intérêts :
21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 21 juin 2021, lors de l’enregistrement de la requête, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Les conclusions présentées, à titre principal, par Mme C tendent à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme d’argent en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison de diverses fautes. Il n’appartient pas au juge, saisi dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ou d’un organisme public, de prononcer des injonctions sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021. Les intérêts échus à la date du 22 juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l’académie de Guyane.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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