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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2023, n° 2303154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B et Mme A F, représentés par Me Blanchard, demandent au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le mur ceinturant leur propriété sise au lieu-dit Les Lombardières à Rochefort-sur-Loire (49190) ;
2°) donner mission à l’expert de soumettre son pré-rapport aux parties.
Ils soutiennent que :
— dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre passé entre la communauté de communes Loire Layon Aubance et la société Aménagement Pierre et Eau, la société TPPL a réalisé fin 2018 des travaux de voirie au pied du mur ceinturant leur propriété ;
— ils ont constaté le 4 mars 2019 l’apparition d’une fissuration importante du mur de leur propriété avec un léger dévers sur la rue ;
— trois réunions d’expertise amiable ont eu lieu les 3 novembre 2020, 12 mars 2021 et 18 octobre 2021, sans aboutir à une solution.
— l’expertise sollicitée revêt un caractère utile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 15 mai 2023, la communauté de communes de Loire Layon Aubance, représentée par Me Raimbault, demande au juge des référés :
1°) d’étendre l’expertise à la société TPPL (titulaire du marché de travaux) ;
2°) d’étendre l’expertise à la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société TPPL et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société Aménagement Pierres et Eau (maître d’œuvre).
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la société TPPL et la société AXA France Iard, représentées par Me Lefevre, demandent au juge des référés :
1°) de prendre acte de leurs protestations et réserves ;
2°) de laisser les frais d’expertise à la charge des époux F.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la SMABTP, représentée par Me Caillet, demande au juge des référés de :
1°) prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
2°) de dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. et Mme F ;
3°) de condamner M. et Mme F aux dépens du référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont propriétaires au lieu-dit Les Lombardières, L’Enclos, route de Port Godard à Rochefort-sur-Loire (49190) de leur maison à usage d’habitation. La communauté de communes Loire Layon Aubance a fait réaliser à la fin de l’année 2018 des travaux de voirie au pied du mur en pierre ceinturant leur propriété. Le 4 mars 2019, les époux F ont constaté l’apparition d’une fissuration importante du mur de leur propriété avec un léger dévers vers la rue. À la suite de trois réunions d’expertise amiable, un rapport a été établi le 12 mars 2021 par le cabinet Saretec. M. et Mme F demandent la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres causés au mur de leur propriété et de procéder à l’évaluation des préjudices subis.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
4. En l’état de l’instruction, au vu notamment du rapport d’expertise amiable établi le 12 mars 2021 par le cabinet Saretec, une relation de cause à effet n’est pas manifestement exclue entre les dommages constatés en mars 2019 et les travaux de voirie réalisés à la fin 2018 pour le compte de la communauté de communes Loire Layon Aubance.
5. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire demandée par M. et Mme F, à laquelle ne s’opposent d’ailleurs pas les autres parties à l’instance, revêt le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de M. et Mme F tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme F tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les sociétés AXA France Iard et TPPL tendant à laisser la charge des frais d’expertise aux requérants, ainsi que les conclusions de la SMABTP tendant à la condamnation des requérants aux dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E D, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « C-01.02 Architecture, ingénierie », inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Rennes et demeurant 1107 lieu-dit Les Minières, La Salle et Chapelle Aubry, à Montrevault-sur-Evre (49110), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1'se rendre sur les lieux, L’Enclos, route de Port Godard au lieu-dit Les Lombardières à Rochefort-sur-Loire (49190) en présence de toutes les parties et rechercher et préciser les liens unissant les parties à l’expertise judiciaire ;
2°) constater les désordres affectant le mur ceinturant la propriété de M. et Mme F, et les décrire ;
3°) entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4°) déterminer la cause des désordres qui seraient constatés ; de dire en particulier s’ils sont dus à une mauvaise conception, à un mauvais fonctionnement ou à un défaut d’entretien de la chaussée publique sise à proximité de la propriété des requérants, ou bien à toutes autres causes ;
5°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
6°) de donner son avis sur le lien entre les désordres constatés et les travaux qui ont été réalisés sur la voie publique à la demande de la communauté de communes Loire Layon Aubance ;
7°) indiquer, le cas échéant, la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
8°) fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— M. et Mme F,
— la communauté de communes Loire Layon Aubance,
— la société TPPL,
— la société AXA France Iard,
— la SMABTP.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F, à la communauté de communes Loire Layon Aubance, à la société TPPL, à la société AXA France Iard, à la SMABTP et à M. D, expert.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303154
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