Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2400463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2024 et 17 septembre 2025, la SCCV Domaine du Petit Versailles, représentée par la SCP CGCB & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de modifier les conditions de l’autorisation environnementale accordée en vue de l’aménagement du Domaine de Lavagnac situé sur le territoire des communes de Montagnac et de Saint-Pons-de-Mauchiens, lui a enjoint de présenter une nouvelle demande d’autorisation et, dans l’attente, a ordonné la suspension à titre conservatoire des travaux, ensemble la décision du 21 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui doit s’analyser comme un retrait de l’autorisation environnementale initiale, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2, L. 242-1 et L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est intervenue après l’expiration du délai légal de retrait de quatre mois et sans respect d’une procédure contradictoire ;
- elle est dépourvue de tout fondement juridique et procède d’une mauvaise interprétation des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Crétin, représentant la SCCV Domaine du Petit Versailles, et celles de M. A…, représentant le préfet de l’Hérault.
Une note en délibéré présentée pour la SCCV Domaine du Petit Versailles, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Domaine du Petit Versailles bénéficie en vertu d’un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 9 septembre 2011 d’une autorisation environnementale délivrée pour l’aménagement du Domaine de Lavagnac situé sur le territoire des communes de Montagnac et de Saint-Pons-de-Mauchiens, composé d’un golf et d’un ensemble immobilier touristique. Le 28 avril 2023, la société a porté à la connaissance de l’autorité préfectorale son intention de modifier les modalités de gestion des eaux usées, des eaux brutes et des eaux pluviales. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de modifier les conditions de l’autorisation environnementale, lui a enjoint de présenter une nouvelle demande d’autorisation et, dans l’attente, a ordonné la suspension à titre conservatoire des travaux. Par la présente requête, la SCCV Domaine du Petit Versailles demande l’annulation de cet arrêté préfectoral, ensemble la décision du 21 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur l’office du juge :
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations soumises à la législation sur l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant les prescriptions complémentaires mises à la charge de l’exploitant par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de leur édiction et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». L’article L. 121-1 de ce code prévoit également que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. Les autorisations délivrées au titre de la police des installations soumises à la législation sur l’eau créent des droits au profit de leurs bénéficiaires. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le détenteur de l’autorisation respecte les prescriptions fixées dans l’arrêté d’autorisation. Il incombe à l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations soumises à la législation sur l’eau de vérifier si les prescriptions permettant le fonctionnement de l’installation dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement sont toujours remplies et, en cas de modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale, d’inviter l’exploitant à solliciter une nouvelle autorisation en application des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. En l’espèce, la décision litigieuse par laquelle le préfet de l’Hérault a, compte tenu de l’ampleur des modifications portées à sa connaissance, enjoint à la société requérante de présenter une nouvelle demande d’autorisation et, dans l’attente, a ordonné la suspension à titre conservatoire des travaux n’a ni pour objet, ni pour effet de retirer l’autorisation initiale dont elle bénéficiait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. ».
6. Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article L. 181-3 du même code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». Selon son article L. 211-1 : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (…) 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;/ 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;/ 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. (…) / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. (…) ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au bénéficiaire d’une autorisation d’exploiter une installation soumise à la législation sur l’eau d’informer l’autorité préfectorale de toute modification ou extension des conditions d’exploitation du projet autorisé. Lorsque cette modification présente un caractère substantiel, notamment lorsqu’elle est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement, le préfet doit inviter l’exploitant à solliciter une nouvelle autorisation.
8. D’autre part, pour apprécier le caractère substantiel des modifications apportées aux installations, le préfet doit tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature à modifier l’appréciation qui avait été faite au moment de la délivrance de l’autorisation initiale, des dangers et inconvénients du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et des moyens de les limiter.
9. Il résulte de l’instruction que l’autorisation environnementale initiale du 9 septembre 2011 portait notamment sur les rubriques 3.2.2.0 et 3.2.3.0 de la nomenclature relatives à installation de remblais en lit majeur et l’aménagement de plans d’eau (bassins de reprise pour l’irrigation) d’une surface inférieure à 3 hectares et précisait au titre de la gestion en phase d’exploitation que, s’agissant des eaux brutes, « il sera mis en place un double réseau d’eau brute, destiné à l’irrigation des espaces verts et du golf. L’eau brute alimentant ce réseau sera issue du réseau BRL, sur la base des autorisations de prélèvement existantes. ». Il est toutefois constant qu’au titre du porter à connaissance déposé le 2 mai 2023, la société requérante n’a pas été en mesure de justifier d’une convention signée avec BRL compatible avec l’autorisation de prélèvement des volumes en eau brute alloués. A cet égard, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de BRL en date du 17 mars 2023 que les deux hypothèses de raccordement alternatives proposées par la société, à savoir une alimentation depuis la station de pompage de Lavagnac ou un raccordement au réseau « Aqua Domitia », n’étaient pas matériellement réalisables, au vu de la saturation des réseaux d’irrigation. Du reste il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’instruction du 26 mai 2023 qu’à défaut d’approvisionnement de cette ressource, le projet propose une modification dans la gestion des eaux brutes notamment par une augmentation de la capacité de stockage des bassins d’irrigation et la mise en place d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration. S’agissant des eaux usées, la modification proposée porte sur la localisation de l’implantation de la station d’épuration et de son point de rejet et des postes de refoulement, le rejet s’effectuant désormais dans des périmètres de protection rapprochés des captages AEP de Lavagnac, La Plaine et Boyne l’Hérault nécessitant la consultation de l’Agence régionale de santé. S’agissant des eaux brutes, l’augmentation de la capacité de stockage des bassins d’irrigation de 50 000 m³ à 70 000 m³ présente un risque d’atteinte à la nappe alluviale de l’Hérault. Dans ces conditions, en l’absence de justificatif de la disponibilité de la ressource en eau brute pour l’irrigation du golf et de la faisabilité des modifications apportées à la station d’épuration et aux bassins d’irrigation, les modifications ainsi portées à la connaissance du préfet sont de nature à modifier l’appréciation qui avait été faite au moment de la délivrance de l’autorisation initiale, des dangers et inconvénients du projet sur l’environnement, s’agissant notamment de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. C’est donc par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 181-14 du code de l’environnement et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a, compte tenu du caractère substantiel des modifications du projet, enjoint à la société requérante de présenter une nouvelle demande d’autorisation. Par suite, les moyens tirés du défaut de base juridique et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCCV Domaine du Petit Versailles n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Domaine du Petit Versailles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Domaine du Petit Versailles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Domaine du Petit Versailles et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée de terre ·
- Service militaire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Archives ·
- Diffusion ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Haïti ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Famille
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Région ·
- Service ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Notification ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Centre hospitalier ·
- Réserver ·
- Expertise médicale ·
- Juridiction ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.