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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2508429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508429 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de liquider provisoirement l’astreinte de 100 euros par jours de retard prononcé dans l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025, pour une somme de 3 300 euros le 11 août 2025.
3°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère :
— de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 hors taxes euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— sa situation demeure urgente des lors qu’elle a deux enfants à charge et que leur père est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction mais ne dispose pas d’hébergement et ne parvient pas à trouver de travaille ; elle se trouve placée en situation de précarité économique.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025, du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 10h.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Par une ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, dans les huit jours suivant cette même notification, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Mme A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, d’une part, de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail susmentionnée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d’autre part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, également sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Mme A expose que les prescriptions adressées à la préfète de l’Isère par l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prévue et de réexaminer sa demande de titre de séjour n’ont reçu aucune forme d’exécution. La préfète de l’Isère ne conteste ni l’absence de d’exécution de ces mesures, ni ne soutient que la situation de Mme A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2505435 ou jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’augmenter l’astreinte prévue par l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 à 200 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2025.
8. Il y a également lieu, dans ces mêmes circonstances, de prescrire à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’assortir cette injonction astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
9. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
10. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025, prononçant une astreinte pour l’exécution de son article 4, a été communiquée à la préfète de l’Isère le jour même à 16h08, qui en a pris connaissance le 18 juin 2025 à 14:42. La préfète de l’Isère disposait ainsi d’un délai jusqu’au 26 juin 2025 pour exécuter l’injonction de délivrer à Mme A l’autorisation provisoire de séjour prévue par ladite ordonnance, ce qu’elle n’a pas fait. L’astreinte a commencé à courir le 30 juin 2025. A la date de la présente ordonnance la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler cinquante-sept jours sans exécuter ladite injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 5 700 (cinq mille sept cents) euros qui sera versée à Mme A.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
13. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Mathis, avocate de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’article 3 de l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance 2508429 et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2025.
Article 3 : l’article 4 de l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 est modifié comme suit :
Dans l’attente, il est enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de cette même notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 1er septembre 2025.
Article 4 : L’astreinte prévue par l’article 4 de l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 5 700 (cinq mille sept cents) euros qui sera versée à Mme A.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Mathis en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508429 2
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