Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2600583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dragone, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé notamment de :
- déterminer l’origine de son syndrome dépressif, préciser s’il existe un lien entre cette pathologie et l’évènement survenu le 7 mars 2016 et se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le service et sa pathologie ;
- décrire son état de santé, préciser son degré d’invalidité éventuel, sa capacité à exercer tout ou partie de ses fonctions antérieures ou d’autres fonctions, ainsi que les perspectives de rétablissement ou de consolidation et fixer le déficit fonctionnel permanent et indiquer si son inaptitude éventuelle est en lien avec le service.
Elle soutient que :
- l’expertise sollicitée se rattache directement à un litige existant, né de la décision de radiation annulée par la cour administrative d’appel, et à un litige à naître relatif à la nouvelle décision qui sera prise à la suite du renvoi devant la commission compétente ;
- aucune fixation d’une IPP ou d’une date de consolidation n’est intervenue ;
- par ailleurs, dans l’hypothèse d’une reconnaissance du lien entre le service et la pathologie, elle serait fondée à engager une procédure de plein contentieux à l’encontre du Ministère pour obtenir la réparation de son préjudice (y compris pour des faits de harcèlement moral) et à tout le moins d’imputer sa radiation au service.
Par un mémoire, enregistré les 18 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’utilité de la demande d’expertise n’est pas justifiée par l’exécution de l’arrêt 25MA00467 rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille dès lors que la commission de réforme des militaires n’est pas compétente pour se prononcer sur le lien au service d’une pathologie ;
- Mme A… n’a contesté aucune des dix décisions prises pendant les cinq années où elle a été placée en congé de longue durée pour maladie qui sont devenues définitives ;
- contrairement à ses allégations, l’administration s’est bien prononcée sur le lien au service de sa pathologie ; la commission d’étude complémentaire du lien au service a estimé que son affection doit être présumée sans lien avec le service ;
- dans l’hypothèse d’une demande de pension militaire d’invalidité, il existe une procédure spécifique pour instruire les demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. En premier lieu, en tant qu’elle porte sur son état de santé actuel, son degré d’invalidité, sa capacité à exercer tout ou partie de ses fonctions antérieures ou d’autres fonctions, ainsi que sur les perspectives de rétablissement, la présente demande d’expertise n’apparaît pas utile dès lors qu’une procédure portant sur son inaptitude définitive ou non est toujours en cours suite à l’arrêt 25MA00467 de la cour administrative d’appel de Marseille
4. En second lieu, en tant qu’elle tend essentiellement à déterminer si cette pathologie et son état de santé actuel peuvent être regardés comme en lien avec l’évènement survenu le 7 mars 2016 et plus généralement en lien avec le service, une telle demande est relative à la seule qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques qui peuvent en découler. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, cette mission n’est pas de celles qu’un juge peut confier à un expert.
5. Par suite, la présente demande d’expertise ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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