Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2303625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, ensemble, la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’accès au logement et la décision implicite, prise sur recours gracieux, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a confirmé le rejet de sa demande.
Elle soutient que ses ressources CAF ont diminué en raison du départ de l’un de ses enfants chez son père et qu’elle ne parvient pas à faire face à ses dépenses d’installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
— le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par les délibérations du 20 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate designee.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité une aide du fonds de solidarité logement (FSL) dans le but d’accéder à un logement locatif. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande le 9 septembre 2022, au motif que son quotient familial était supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur du FSL. L’intéressée soutient dans sa requête avoir formé le 13 octobre 2022 un recours gracieux à l’encontre de cette décision. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence indique dans son mémoire ne pas avoir reçu ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet, prise après recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la notification de la décision querellée. Il ressort de l’instruction que la décision du 9 septembre 2022 comportait la mention des voies et délais de recours. L’intéressée soutient avoir exercé, le 13 octobre 2022, un recours gracieux contre cette décision mais n’en justifie pas. La métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir ne pas avoir reçu ledit recours. Par suite, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 avril 2023, formée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date du 13 octobre 2022 à laquelle l’intéressée déclare avoir formé un recours gracieux révélant la connaissance acquise de la décision, est tardive. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A B et la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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