Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 déc. 2025, n° 2508011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre et 15 décembre 2025, M. et Mme D… et C… F…, représentés par Me Chevalier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 56233 25 00011 du maire de Saint-Philibert du 21 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philibert la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Saint-Philibert, représentée par Me Colas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, M. E… et Mme B… A…, concluent au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond n° 2506333 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Chevalier, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Oueslati, représentant la commune, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes arguments ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
A l’appui de leur demande de suspension de l’arrêté contesté, M. et Mme F… soutiennent que le maire, d’une part, a commis une erreur de droit en qualifiant le projet d’extension et d’autre part, aurait dû faire usage des dérogations prévues au chapitre 1 de la section 2 des règles particulières du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Philibert applicables à la zone Uab, s’agissant de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, tant pour un motif architectural que pour préserver la performance énergétique de la propriété des requérants, laquelle, eu égard à l’implantation du projet, va subir une perte d’ensoleillement. Enfin, ils soutiennent que le projet contesté porte atteinte au caractère et à l’unité architecturale des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.2 du chapitre 1, de la section 2 des dispositions particulières à la zone Uab du PLU de Saint-Philibert.
Aucun de ces moyens ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. En particulier, d’une part, les requérants ne précisent pas la règle d’urbanisme qui serait méconnue par le projet litigieux qui doit être regardé comme une construction nouvelle et non comme une simple extension. D’autre part, en l’absence d’uniformité des implantations des constructions à proximité du projet en litige, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant usage des règles d’implantation alternatives figurant au chapitre 1 de la section 2 des règles particulières du PLU de Saint-Philibert. En outre, la branche du second moyen tirée de la nécessaire préservation énergétique de la propriété des requérants n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, outre que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que les dispositions du PLU de Saint-Philibert dont se prévalent les requérants ont le même objet que celles de cet article et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, le projet s’implante dans un tissu pavillonnaire ne présentant aucune unité architecturale ou paysagère.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. La requête ne peut, par suite qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Philibert en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Philibert présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… et C… F…, à la commune de Saint-Philibert et à M. et Mme E… et B… A….
Fait à Rennes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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