Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2510117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu le versement de son revenu de solidarité active.
Par une lettre du 22 août 2025, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ».
3. En dépit d’une invitation à produire la décision dont il demande l’annulation ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration adressée par le greffe du tribunal le 22 août 2025, dont il a pris connaissance après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le jour même, le requérant n’a pas fourni le document sollicité et n’a pas justifié d’une impossibilité de produire ce document. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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