Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2522252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Dynamo Martinet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, l’association Dynamo Martinet, représentée par Me Millet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la fédération française de natation (FFN) d’assurer, à des fins conservatoires, la mise en conformité intégrale de l’ensemble des flux fédéraux et base de données qu’elle alimente ou contrôle, de sorte que la nouvelle dénomination et la nouvelle localité du club Dynamo Martinet soient effectivement et uniformément répercutées, y compris vers les plateformes internationales (dont Swimrankings), sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, d’ordonner toutes autres mesures utiles de nature à assurer la pleine effectivité de la décision de validation des modifications statutaires du club ;
2°) de mettre à la charge de la FFN la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que deux de ses nageuses sont inscrites à la compétition internationale Swim Open Oberkirch, qui doit se tenir en Suisse du 19 au 21 décembre 2025, sans que la nouvelle dénomination du club, en l’absence de mise à jour des flux fédéraux, n’ait été transmise aux plateformes internationales qui gèrent les engagements et classent les performances ; de par son inertie, la FFN peut empêcher la participation du club à une compétition, tandis que les classements, résultats et index nationaux ou internationaux sont erronés ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que seule une mise en conformité complète des flux et bases informatiques contrôlés par la FFN est de nature à préserver la situation du club et permettre sa participation régulière à la compétition internationale prévue du 19 au 21 décembre 2025 en Suisse ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la FFN qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’association Olympique Narbonne Méditerranée Natation établie à Narbonne (Aude) a changé de dénomination en 2024 pour devenir l’association Dynamo Martinet établie au Martinet (Gard), dans le but de développer les activités liées à la natation. Cette modification a été enregistrée à la préfecture du Gard le 18 octobre 2024. En revanche, malgré plusieurs demandes, l’association Dynamo Martinet n’a pu faire enregistrer son changement de dénomination par la fédération française de natation (FFN). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la FFN d’assurer, à des fins conservatoires, la mise en conformité intégrale de l’ensemble des flux fédéraux et base de données qu’elle alimente ou contrôle, de sorte que la nouvelle dénomination et la nouvelle localité du club Dynamo Martinet soient effectivement et uniformément répercutées, y compris vers les plateformes internationales (dont Swimrankings), sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, d’ordonner toutes autres mesures utiles de nature à assurer la pleine effectivité de la décision de validation des modifications statutaires du club.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, l’association Dynamo Martinet fait valoir que deux de ses nageuses sont inscrites à la compétition internationale Swim Open Oberkirch, qui doit se tenir en Suisse du 19 au 21 décembre 2025, sans que la nouvelle dénomination du club, en l’absence de mise à jour des flux fédéraux, n’ait été transmise aux plateformes internationales qui gèrent les engagements et classent les performances. Elle ajoute que de par son inertie, la FFN peut empêcher la participation du club à une compétition, tandis que les classements, résultats et index nationaux ou internationaux sont erronés. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, qui concernent principalement ses tentatives de modification auprès de la FFN, l’association Dynamo Martinet ne justifie pas en quoi elle serait lésée par l’absence à ce stade de retour positif, ses nageuses n’étant pas interdites de la compétition qui doit se tenir en Suisse du 19 au 21 décembre prochains. Notamment, aucune pièce n’atteste que l’inertie de la FFN à prendre en compte son changement pénaliserait la situation financière de l’association Dynamo Martinet et celle de ses athlètes. De plus, en attendant le 25 novembre 2025 pour saisir le juge des référés de la présente requête alors que son changement de statut remonte au mois d’octobre 2024, l’association Dynamo Martinet s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Au surplus, la FFN n’ayant pas donné de suite à sa première demande de changement, qui remonte au 18 octobre 2024, la demande d’injonction sollicitée doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Dans ces conditions, la requête de l’association Dynamo Martinet doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Dynamo Martinet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Dynamo Martinet et à la fédération française de natation.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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