Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2400198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Hasenfratz , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de prononcer le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée au motif qu’il n’a jamais été destinataire de la décision attaquée pour faire droit à son délai de recours, qu’il n’a pas reçu son courrier de convocation mais seulement une copie ce qui n’a pas enclenché le délai de recours ;
est entachée d’une irrégularité dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission de titre de séjour ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représente pas une menace pour l’ordre public au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et car le centre de ses intérêts est en France où vivent sa fille et son amie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant britannique né en 1971, déclare être entré en France en 2010 et a sollicité le 11 août 2021 une demande de délivrance d’un premier titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’il représentait une menace pour l’ordre public au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Dans le cas où le pli, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », la preuve de la notification peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a notifié à M. A… la décision contestée, qui comportait la mention des voies et délai de recours, par pli recommandé, le 16 janvier 2023. En ce sens, le préfet a produit la copie d’un avis de réception postale à l’adresse du requérant, portant une étiquette adhésive indiquant la mention « pli avisé et non réclamé » et mentionnant la date de retour du pli en préfecture le 19 janvier 2023. Si M. A…, qui se déclare domicilié en Angleterre à la date de sa requête introductive d’instance, invoque ne pas avoir été destinataire de cet arrêté, le préfet du Var fait valoir sans être contredit que la notification a été faite à l’adresse postale déclarée par M. A… lors de sa demande de titre de séjour. Si M. A… produit dans sa requête un courrier, en date du 18 mai 2022, par lequel son conseil aurait informé les services de la préfecture de sa nouvelle adresse, il ne démontre pas, par les pièces du dossier, sa bonne réception par ces derniers. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant régulièrement été notifié à M. A… le 16 janvier 2023. La requête présentée par l’intéressé ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 21 janvier 2024, plus de deux mois après sa notification, elle est tardive et, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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