Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat marcovici, 19 mai 2026, n° 2404791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que la décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée le 19 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le nombre de points adéquat sur son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait de point consécutif à l’infraction du 19 novembre 2019 ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la décision est donc entachée d’un vice de procédure substantiel ; le procès-verbal de contravention relatif à cette infraction ne lui a pas été remis, alors qu’il ne s’agit pas d’une infraction constatée par un radar automatique ;
- l’infraction du 19 novembre 2019 n’est pas démontrée, alors qu’il ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire et que le titre exécutoire ne lui a pas été envoyé ; il a déposé une réclamation contentieuse à l’encontre de l’amende forfaitaire appliquée à cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48 SI du 13 juin 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « I.-Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. (…) ». L’article R. 223-3 du même code prévoit : « I.-Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. (…) III.-Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. /Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il revient au ministre de l’intérieur d’informer le titulaire d’un permis de conduire, par une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, que son permis a perdu sa validité lorsque le nombre de points qui lui est affecté est nul. Dans l’hypothèse où le juge, saisi d’un recours contre cette décision, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l’ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze, ou égal ou supérieur à six pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code la route.
4. Il est constant que M. A… a commis des infractions routières le 29 novembre 2021, le 1er décembre 2021, le 23 mars 2022, le 24 août 2022, le 9 mars 2023, le 24 juin 2023, le 14 octobre 2023, le 8 février 2024 et le 24 janvier 2023, entraînant le retrait de quatorze points de permis, compensés par deux restitutions d’un point le 15 octobre 2022 et le 20 mars 2023. En conséquence, le capital de points de l’intéressé est nul. En outre, la décision du 13 juin 2024 est exclusivement fondée sur ces dix infractions. Par suite, à supposer même que le retrait de trois points consécutif à l’infraction constatée le 19 novembre 2019 soit irrégulier, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. C… La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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