Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2513073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté est incompétent.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… D…, ressortissant tunisien né le 15 février 2001, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025 a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux, et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par un arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciale de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être dès lors écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. D… allègue être entré en France en 2020, s’y être maintenu de manière continue depuis lors, occuper un emploi dans la maçonnerie et avoir des liens personnels sur le territoire français. A l’appui de ses allégations, il ne produit toutefois que des relevés bancaires, des factures d’électricité et quelques documents médicaux, postérieurs pour la plupart au mois de septembre 2022. Il ne justifie ainsi pas l’ancienneté de la présence sur le territoire dont il se prévaut. En outre, ces pièces ne permettent pas d’établir une insertion particulière dans la société, notamment professionnelle. Enfin, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte des points 3 et 4 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. M. D…, qui ne produit que quelques justificatifs de domicile à compter du mois de juin 2025, ne justifie pas avoir une adresse stable à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet a pu légalement ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. D… pour ce motif. Au surplus, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire et n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte des points 3 et 4 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
9. En premier lieu, il résulte des points 3 et 4 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.».
11. M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors même que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet a légalement pu prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en interdisant à M. D… de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. BouchutLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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